Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2016 (version 890bd86)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2016.

2224 2224
####### Article L142-19
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature.
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé
, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement
, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
   

                    
2394
####### Article L142-41
2395

                        
2396
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.
   

                    
5009 5005
####### Article L433-12
5010 5006

                                                                                    
5011 5007
Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées 
au chapitre
aux chapitres IV et
 V du titre V du livre V du code de l'environnement.
   

                    
5015 5011
####### Article L433-13
5016 5012

                                                                                    
5017 5013
Le
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, le
 cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.
   

                    
5019 5015
####### Article L433-14
5020 5016

                                                                                    
5021 5017
L'exécution des
 analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative des autorités administratives compétentes, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
5022

                                                                                    
5023 5017
Ces dispositions s'appliquent également aux
 expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
 peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant
.
5024 5018

                                                                                    
5025 5019
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
   

                    
5027 5021
####### Article L433-16
5028 5022

                                                                                    
5029 5023
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre
 ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement
, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions
 ou de faire cesser le danger
 dans un délai déterminé.
5030 5024

                                                                                    
5031 5025
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
5032 5026

                                                                                    
5033 5027
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
5034 5028

                                                                                    
5035 5029
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
5036 5030

                                                                                    
5037 5031
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
5038

                                                                                    
5039
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
   

                    
5041
####### Article L433-17
5042

                        
5043
L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
5044

                        
5045
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.
   

                    
5063
####### Article L433-20
5064

                        
5065
Les dispositions relatives aux mesures de protection des ouvrages de transport sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
   

                    
5069
####### Article L433-21
5070

                        
5071
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.
   

                    
5073
####### Article L433-22
5074

                        
5075
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.
   

                    
5077
####### Article L433-23
5078

                        
5079
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné à l'article L. 433-21 constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.
   

                    
5081
####### Article L433-24
5082

                        
5083
Le fait d'omettre la déclaration prévue à l'article L. 433-22 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
   

                    
5085
####### Article L433-25
5086

                        
5087
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à la présente section sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
   

                    
5961 5917
###### Article L632-1
5962 5918

                                                                                    
5963 5919
Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées 
au chapitre
aux chapitres IV et
 V du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L. 632-2.