Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 2016 (version f5b86bb)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2016.

10285 10285
####### Article R311-12
10286 10286

                                                                                    
10287 10287
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie 
définit les conditions
élabore le cahier des charges
 de l'appel d'offres
 qui portent sur :
10288

                                                                                    
10289
1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;
10290

                                                                                    
10291
2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 ;
10292

                                                                                    
10293
3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
10294

                                                                                    
10295
4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
10296

                                                                                    
10297
5° La région d'implantation de l'installation ;
10298

                                                                                    
10299
6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article L. 311-5 ;
10300

                                                                                    
10301
7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;
10302

                                                                                    
10303
8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;
10304

                                                                                    
10305
9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel
10287
.
10288

                                                                                    
10305 10289
Cet appel
 d'offres 
et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.
peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
   

                    
10307 10291
####### Article R311-13
10308 10292

                                                                                    
10309 10293
Le 
ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies. La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de 
cahier des charges
 comporte notamment :
10294

                                                                                    
10309 10295
1° La description des caractéristiques
 de l'appel d'offres 
dans le
dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
10296

                                                                                    
10297
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
10298

                                                                                    
10299
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
10300

                                                                                    
10301
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
10302

                                                                                    
10303
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
10304

                                                                                    
10309 10305
d) Du
 délai 
imparti par le ministre. Ce délai, qui court
de mise en service industrielle de l'installation ;
10306

                                                                                    
10307
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
10308

                                                                                    
10309
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
10310

                                                                                    
10309 10311
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter
 de la date de 
réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.
publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
10312

                                                                                    
10313
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
10314

                                                                                    
10315
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
10316

                                                                                    
10317
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
10318

                                                                                    
10319
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
10311 10321
####### Article R311-14
10312 10322

                                                                                    
10313 10323
Le
 ministre chargé de l'énergie soumet le
 cahier des charges de l'appel d'offres 
comporte notamment :
10314

                                                                                    
10315
1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;
10316

                                                                                    
10317
2° En application des dispositions de l'article L. 311-5, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre la mise en œuvre de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;
10318

                                                                                    
10319
3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
10320

                                                                                    
10321
4° L'adresse postale ou électronique où le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
10322

                                                                                    
10323
5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
10324

                                                                                    
10325
6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ;
10326

                                                                                    
10327 10323
7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par
à l'avis de
 la Commission de régulation de l'énergie
 ;
10328

                                                                                    
10329
8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du l'article L. 311-12, en particulier la durée et les modalités de paiement ;
10330

                                                                                    
10331
9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux dispositions
10323
. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
10324

                                                                                    
10331 10325
A la demande de la commission et lorsque l'examen
 du cahier des charges
. Les sanctions qui peuvent
 le justifie, ce délai peut
 être 
prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
porté à deux mois par le ministre.
10326

                                                                                    
10327
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
   

                    
10333 10329
####### Article R311-15
10334 10330

                                                                                    
10335 10331
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis
 d'appel d'offres 
et à l'égard de l'acheteur de l'électricité.
à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
10332

                                                                                    
10333
1° L'objet de l'appel d'offres ;
10334

                                                                                    
10335
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
10336

                                                                                    
10337
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
10338

                                                                                    
10339
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.
   

                    
10337 10341
####### Article R311-16
10338 10342

                                                                                    
10339 10343
Le
 cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le
 ministre chargé de l'énergie 
fait adresser un avis d'appel d'offres à
à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par
 l'Office des publications de l'Union européenne
 pour publication au Journal officiel de l'Union européenne
.
 Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. Il mentionne :
10340

                                                                                    
10341
1° L'objet de l'appel d'offres ;
10342

                                                                                    
10343
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
10344

                                                                                    
10345
3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
10346

                                                                                    
10347
4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article R. 311-21.
10348

                                                                                    
10349
La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article R. 311-14 est calculée à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois.
   

                    
10351 10349
####### Article R311-17
10352 10350

                                                                                    
10353 10351
Le
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du
 cahier des charges de l'appel d'offres 
est adressé gratuitement par la Commission de régulation de l'énergie au candidat dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de sa demande.
et le dépôt des candidatures.
10352

                                                                                    
10353
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10354

                                                                                    
10355
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
   

                    
10355 10357
####### Article R311-18
10356 10358

                                                                                    
10357
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
10358

                                                                                    
10359 10359
Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par
Avant une date limite fixée dans
 le cahier des charges 
et par l'article L. 311-15 lorsque le manquement est commis après l'obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée.
de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
10360

                                                                                    
10361
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
   

                    
10361 10363
####### Article R311-19
10362 10364

                                                                                    
10363
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
10365
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.
   

                    
10365 10367
####### Article R311-20
10366 10368

                                                                                    
10367 10369
Lorsque 
l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de son article R. 2124-5.
le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
10370

                                                                                    
10371
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
   

                    
10369 10373
####### Article R311-21
10370 10374

                                                                                    
10371 10375
En fonction des caractéristiques de l'appel
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel
 d'offres
, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35.
. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
   

                    
10375 10377
####### Article R311-22
10376 10378

                                                                                    
10377 10379
La
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la
 Commission de régulation de l'énergie 
accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10378

                                                                                    
10379
Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans
10379
examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
10380

                                                                                    
10381
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
10382

                                                                                    
10379 10383
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque
 le cahier des charges 
de
le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
10384

                                                                                    
10385
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
10386

                                                                                    
10379 10387
4° Un rapport de synthèse sur
 l'appel d'offres
 est retourné au candidat sans avoir été ouvert.
.
10388

                                                                                    
10389
La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.
   

                    
10381 10391
####### Article R311-23
10382 10392

                                                                                    
10383
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de
10393
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
10394

                                                                                    
10383 10395
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par
 la Commission de régulation de l'énergie
. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats,
, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de
 la commission 
rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.
sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
10396

                                                                                    
10397
La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.
   

                    
10385 10399
####### Article R311-24
10386 10400

                                                                                    
10387 10401
La Commission de régulation de l'énergie organise les modalités et les conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de
 l'appel d'offres 
en application des articles
ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article
 R. 311-
25 et R. 311-26.
23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
   

                    
10389 10403
####### Article R311-25
10390 10404

                                                                                    
10391 10405
Les séances d'ouverture des dossiers de candidature
Lorsqu'il ne donne pas suite
 à l'appel d'offres
 ne sont pas publiques.
, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
10393 10409
####### Article R311-26
10394 10410

                                                                                    
10395 10411
Dans un délai fixé par le
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au
 cahier des charges
, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets.
10396

                                                                                    
10397
Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.
10398

                                                                                    
10399 10411
La commission établit la liste des dossiers complets reçus
 et à mettre en service l'installation
 dans les 
délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.
10400

                                                                                    
10401 10411
Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article R. 311-14 ainsi qu'un rapport de synthèse sur
conditions de
 l'appel d'offres.
 Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois.
   

                    
10403 10413
####### Article R311-27
10404 10414

                                                                                    
10405 10415
Le 
ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus.
10406

                                                                                    
10407 10415
Le ministre délivre à chaque
contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le
 candidat retenu
 l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
10408

                                                                                    
10409
Le ministre fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.
10415
, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
   

                    
10411 10419
#
###### Article R311-28
10412 10420

                                                                                    
10413 10421
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le
Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au
 ministre chargé de l'énergie
 peut procéder, dans les conditions prévues
, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités.
10422

                                                                                    
10413 10423
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée
 à l'article 
R
L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L
. 311-
27, soit au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.
14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
   

                    
10415 10425
#
###### Article R311-29
10416 10426

                                                                                    
10417
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa
10427
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
10428

                                                                                    
10417 10429
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette
 décision
. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie
 est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
10430

                                                                                    
10431
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.
   

                    
10421 10433
#
###### Article R311-30
10422 10434

                                                                                    
10423
La Commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
10424

                                                                                    
10425
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10426

                                                                                    
10427
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit techniquement possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
10435
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
10436

                                                                                    
10437
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
10438

                                                                                    
10439
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.
   

                    
10429
####### Article R311-31
10430

                        
10431
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
10432

                        
10433
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.
   

                    
10435
####### Article R311-32
10436

                        
10437
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
10438

                        
10439
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.
   

                    
10441
####### Article R311-33
10442

                        
10443
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus.
10444

                        
10445
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
10446

                        
10447
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.
   

                    
10449
####### Article R311-34
10450

                        
10451
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.
   

                    
10453
####### Article R311-35
10454

                        
10455
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
10459
###### Article R311-36
10460

                        
10461
Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14 du présent code, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 du présent code ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteuR. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites, le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
   

                    
10463
###### Article R311-37
10464

                        
10465
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
10466

                        
10467
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
10468

                        
10469
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.
   

                    
10471
###### Article R311-38
10472

                        
10473
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
10474

                        
10475
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
10476

                        
10477
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.
   

                    
10345
####### Article R311-16-1
10346

                        
10347
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14.