Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10285 | 10285 |
####### Article R311-12 |
10286 | 10286 | |
10287 | 10287 |
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions élabore le cahier des charges de l'appel d'offres qui portent sur : |
10288 | ||
10289 |
1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ; |
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10290 | ||
10291 |
2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 ; |
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10292 | ||
10293 |
3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ; |
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10294 | ||
10295 |
4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ; |
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10296 | ||
10297 |
5° La région d'implantation de l'installation ; |
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10298 | ||
10299 |
6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article L. 311-5 ; |
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10300 | ||
10301 |
7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ; |
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10302 | ||
10303 |
8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ; |
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10304 | ||
10305 |
9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel |
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10287 |
. |
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10288 | ||
10305 | 10289 |
Cet appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation. peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. |
10307 | 10291 |
####### Article R311-13 |
10308 | 10292 | |
10309 | 10293 |
Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies. La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges comporte notamment : |
10294 | ||
10309 | 10295 |
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dans le dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ; |
10296 | ||
10297 |
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment : |
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10298 | ||
10299 |
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ; |
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10300 | ||
10301 |
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ; |
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10302 | ||
10303 |
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ; |
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10304 | ||
10309 | 10305 |
d) Du délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de mise en service industrielle de l'installation ; |
10306 | ||
10307 |
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ; |
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10308 | ||
10309 |
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ; |
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10310 | ||
10309 | 10311 |
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges. publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ; |
10312 | ||
10313 |
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ; |
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10314 | ||
10315 |
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ; |
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10316 | ||
10317 |
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ; |
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10318 | ||
10319 |
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction. |
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10311 | 10321 |
####### Article R311-14 |
10312 | 10322 | |
10313 | 10323 |
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment : |
10314 | ||
10315 |
1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ; |
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10316 | ||
10317 |
2° En application des dispositions de l'article L. 311-5, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre la mise en œuvre de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ; |
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10318 | ||
10319 |
3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; |
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10320 | ||
10321 |
4° L'adresse postale ou électronique où le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ; |
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10322 | ||
10323 |
5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ; |
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10324 | ||
10325 |
6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ; |
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10326 | ||
10327 | 10323 |
7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie ; |
10328 | ||
10329 |
8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du l'article L. 311-12, en particulier la durée et les modalités de paiement ; |
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10330 | ||
10331 |
9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux dispositions |
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10323 |
. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné. |
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10324 | ||
10331 | 10325 |
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges . Les sanctions qui peuvent le justifie, ce délai peut être prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros. porté à deux mois par le ministre. |
10326 | ||
10327 |
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière. |
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10333 | 10329 |
####### Article R311-15 |
10334 | 10330 | |
10335 | 10331 |
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres et à l'égard de l'acheteur de l'électricité. à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne : |
10332 | ||
10333 |
1° L'objet de l'appel d'offres ; |
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10334 | ||
10335 |
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ; |
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10336 | ||
10337 |
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ; |
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10338 | ||
10339 |
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13. |
|
10337 | 10341 |
####### Article R311-16 |
10338 | 10342 | |
10339 | 10343 |
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie fait adresser un avis d'appel d'offres à à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne . Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. Il mentionne : |
10340 | ||
10341 |
1° L'objet de l'appel d'offres ; |
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10342 | ||
10343 |
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ; |
|
10344 | ||
10345 |
3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ; |
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10346 | ||
10347 |
4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article R. 311-21. |
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10348 | ||
10349 |
La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article R. 311-14 est calculée à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois. |
|
10351 | 10349 |
####### Article R311-17 |
10352 | 10350 | |
10353 | 10351 |
Le La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres est adressé gratuitement par la Commission de régulation de l'énergie au candidat dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de sa demande. et le dépôt des candidatures. |
10352 | ||
10353 |
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat. |
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10354 | ||
10355 |
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres. |
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10355 | 10357 |
####### Article R311-18 |
10356 | 10358 | |
10357 |
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres. |
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10358 | ||
10359 | 10359 |
Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par Avant une date limite fixée dans le cahier des charges et par l'article L. 311-15 lorsque le manquement est commis après l'obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée. de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. |
10360 | ||
10361 |
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes. |
|
10361 | 10363 |
####### Article R311-19 |
10362 | 10364 | |
10363 |
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat. |
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10365 |
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne. |
|
10365 | 10367 |
####### Article R311-20 |
10366 | 10368 | |
10367 | 10369 |
Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de son article R. 2124-5. le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres. |
10370 | ||
10371 |
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges. |
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10369 | 10373 |
####### Article R311-21 |
10370 | 10374 | |
10371 | 10375 |
En fonction des caractéristiques de l'appel Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres , notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35. . Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération. |
10375 | 10377 |
####### Article R311-22 |
10376 | 10378 | |
10377 | 10379 |
La Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat. |
10378 | ||
10379 |
Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans |
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10379 |
examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : |
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10380 | ||
10381 |
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ; |
|
10382 | ||
10379 | 10383 |
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges de le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ; |
10384 | ||
10385 |
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ; |
|
10386 | ||
10379 | 10387 |
4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert. . |
10388 | ||
10389 |
La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature. |
|
10381 | 10391 |
####### Article R311-23 |
10382 | 10392 | |
10383 |
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de |
|
10393 |
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. |
|
10394 | ||
10383 | 10395 |
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie . Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, , le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi. sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné. |
10396 | ||
10397 |
La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature. |
|
10385 | 10399 |
####### Article R311-24 |
10386 | 10400 | |
10387 | 10401 |
La Commission de régulation de l'énergie organise les modalités et les conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres en application des articles ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311- 25 et R. 311-26. 23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers. |
10389 | 10403 |
####### Article R311-25 |
10390 | 10404 | |
10391 | 10405 |
Les séances d'ouverture des dossiers de candidature Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres ne sont pas publiques. , le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie. |
10393 | 10409 |
####### Article R311-26 |
10394 | 10410 | |
10395 | 10411 |
Dans un délai fixé par le La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges , la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets. |
10396 | ||
10397 |
Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés. |
|
10398 | ||
10399 | 10411 |
La commission établit la liste des dossiers complets reçus et à mettre en service l'installation dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques. |
10400 | ||
10401 | 10411 |
Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article R. 311-14 ainsi qu'un rapport de synthèse sur conditions de l'appel d'offres. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois. |
10403 | 10413 |
####### Article R311-27 |
10404 | 10414 | |
10405 | 10415 |
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. |
10406 | ||
10407 | 10415 |
Le ministre délivre à chaque contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. |
10408 | ||
10409 |
Le ministre fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10. |
|
10415 |
, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat. |
|
10411 | 10419 |
# ###### Article R311-28 |
10412 | 10420 | |
10413 | 10421 |
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues , lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. |
10422 | ||
10413 | 10423 |
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article R L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L . 311- 27, soit au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres. 14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. |
10415 | 10425 |
# ###### Article R311-29 |
10416 | 10426 | |
10417 |
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa |
|
10427 |
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin. |
|
10428 | ||
10417 | 10429 |
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision . Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification. |
10430 | ||
10431 |
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat. |
|
10421 | 10433 |
# ###### Article R311-30 |
10422 | 10434 | |
10423 |
La Commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures. |
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10424 | ||
10425 |
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat. |
|
10426 | ||
10427 |
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit techniquement possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres. |
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10435 |
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet. |
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10436 | ||
10437 |
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification. |
|
10438 | ||
10439 |
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14. |
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10429 |
####### Article R311-31 |
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10430 | ||
10431 |
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. |
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10432 | ||
10433 |
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30. |
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10435 |
####### Article R311-32 |
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10436 | ||
10437 |
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse. |
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10438 | ||
10439 |
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa. |
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10441 |
####### Article R311-33 |
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10442 | ||
10443 |
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus. |
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10444 | ||
10445 |
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres. |
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10446 | ||
10447 |
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10. |
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10449 |
####### Article R311-34 |
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10450 | ||
10451 |
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres. |
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10453 |
####### Article R311-35 |
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10454 | ||
10455 |
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie. |
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10459 |
###### Article R311-36 |
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10460 | ||
10461 |
Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14 du présent code, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 du présent code ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteuR. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites, le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. |
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10463 |
###### Article R311-37 |
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10464 | ||
10465 |
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin. |
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10466 | ||
10467 |
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification. |
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10468 | ||
10469 |
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat. |
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10471 |
###### Article R311-38 |
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10472 | ||
10473 |
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet. |
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10474 | ||
10475 |
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification. |
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10476 | ||
10477 |
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14. |
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10345 |
####### Article R311-16-1 |
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10346 | ||
10347 |
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14. |