Code de l’énergie


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... ...
@@ -10280,187 +10280,149 @@ La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.
10280 10280
 
10281 10281
 ##### Section 2 : L'appel d'offres
10282 10282
 
10283
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres
10283
+###### Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
10284 10284
 
10285 10285
 ####### Article R311-12
10286 10286
 
10287
-Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :
10287
+Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres.
10288 10288
 
10289
-1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;
10289
+Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
10290 10290
 
10291
-2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 ;
10292
-
10293
-3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
10291
+####### Article R311-13
10294 10292
 
10295
-4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
10293
+Le cahier des charges comporte notamment :
10296 10294
 
10297
-5° La région d'implantation de l'installation ;
10295
+1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
10298 10296
 
10299
-6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article L. 311-5 ;
10297
+2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
10300 10298
 
10301
-7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;
10299
+a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
10302 10300
 
10303
-8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;
10301
+b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
10304 10302
 
10305
-9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.
10303
+c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
10306 10304
 
10307
-####### Article R311-13
10305
+d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
10308 10306
 
10309
-Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies. La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.
10307
+3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
10310 10308
 
10311
-####### Article R311-14
10309
+4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
10312 10310
 
10313
-Le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment :
10311
+5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
10314 10312
 
10315
-1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;
10313
+6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
10316 10314
 
10317
-2° En application des dispositions de l'article L. 311-5, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre la mise en œuvre de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;
10315
+7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
10318 10316
 
10319
-3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
10317
+8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
10320 10318
 
10321
-4° L'adresse postale ou électronique où le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
10319
+9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
10322 10320
 
10323
-5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
10324
-
10325
-6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ;
10321
+####### Article R311-14
10326 10322
 
10327
-7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'énergie ;
10323
+Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
10328 10324
 
10329
-8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du l'article L. 311-12, en particulier la durée et les modalités de paiement ;
10325
+A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
10330 10326
 
10331
-9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux dispositions du cahier des charges. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
10327
+L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
10332 10328
 
10333 10329
 ####### Article R311-15
10334 10330
 
10335
-Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres et à l'égard de l'acheteur de l'électricité.
10336
-
10337
-####### Article R311-16
10338
-
10339
-Le ministre chargé de l'énergie fait adresser un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. Il mentionne :
10331
+Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
10340 10332
 
10341 10333
 1° L'objet de l'appel d'offres ;
10342 10334
 
10343 10335
 2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
10344 10336
 
10345
-3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
10346
-
10347
-4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article R. 311-21.
10348
-
10349
-La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article R. 311-14 est calculée à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois.
10350
-
10351
-####### Article R311-17
10337
+3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
10352 10338
 
10353
-Le cahier des charges de l'appel d'offres est adressé gratuitement par la Commission de régulation de l'énergie au candidat dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de sa demande.
10354
-
10355
-####### Article R311-18
10356
-
10357
-La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
10358
-
10359
-Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par le cahier des charges et par l'article L. 311-15 lorsque le manquement est commis après l'obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée.
10360
-
10361
-####### Article R311-19
10362
-
10363
-Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
10364
-
10365
-####### Article R311-20
10366
-
10367
-Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de son article R. 2124-5.
10368
-
10369
-####### Article R311-21
10339
+4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.
10370 10340
 
10371
-En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35.
10372
-
10373
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire
10374
-
10375
-####### Article R311-22
10376
-
10377
-La Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10378
-
10379
-Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.
10341
+####### Article R311-16
10380 10342
 
10381
-####### Article R311-23
10343
+Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
10382 10344
 
10383
-Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'énergie. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.
10345
+####### Article R311-16-1
10384 10346
 
10385
-####### Article R311-24
10347
+Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14.
10386 10348
 
10387
-La Commission de régulation de l'énergie organise les modalités et les conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à l'appel d'offres en application des articles R. 311-25 et R. 311-26.
10349
+####### Article R311-17
10388 10350
 
10389
-####### Article R311-25
10351
+La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
10390 10352
 
10391
-Les séances d'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres ne sont pas publiques.
10353
+La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10392 10354
 
10393
-####### Article R311-26
10355
+Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
10394 10356
 
10395
-Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets.
10357
+####### Article R311-18
10396 10358
 
10397
-Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.
10359
+Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
10398 10360
 
10399
-La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.
10361
+La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
10400 10362
 
10401
-Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article R. 311-14 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois.
10363
+####### Article R311-19
10402 10364
 
10403
-####### Article R311-27
10365
+Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.
10404 10366
 
10405
-Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus.
10367
+####### Article R311-20
10406 10368
 
10407
-Le ministre délivre à chaque candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
10369
+Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
10408 10370
 
10409
-Le ministre fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.
10371
+Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
10410 10372
 
10411
-####### Article R311-28
10373
+####### Article R311-21
10412 10374
 
10413
-En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-27, soit au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.
10375
+Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
10414 10376
 
10415
-####### Article R311-29
10377
+####### Article R311-22
10416 10378
 
10417
-Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie
10379
+Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
10418 10380
 
10419
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure accélérée
10381
+1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
10420 10382
 
10421
-####### Article R311-30
10383
+2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
10422 10384
 
10423
-La Commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
10385
+3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
10424 10386
 
10425
-La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10387
+4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres.
10426 10388
 
10427
-Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit techniquement possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
10389
+La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.
10428 10390
 
10429
-####### Article R311-31
10391
+####### Article R311-23
10430 10392
 
10431
-Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
10393
+Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
10432 10394
 
10433
-La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.
10395
+Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
10434 10396
 
10435
-####### Article R311-32
10397
+La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.
10436 10398
 
10437
-Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
10399
+####### Article R311-24
10438 10400
 
10439
-A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.
10401
+En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
10440 10402
 
10441
-####### Article R311-33
10403
+####### Article R311-25
10442 10404
 
10443
-Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus.
10405
+Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
10444 10406
 
10445
-Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
10407
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux candidats retenus
10446 10408
 
10447
-Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.
10409
+####### Article R311-26
10448 10410
 
10449
-####### Article R311-34
10411
+La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
10450 10412
 
10451
-En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.
10413
+####### Article R311-27
10452 10414
 
10453
-####### Article R311-35
10415
+Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
10454 10416
 
10455
-Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
10417
+##### Section 3 : Sanctions administratives et pénales
10456 10418
 
10457
-##### Section 3 : Les sanctions administratives et pénales
10419
+###### Article R311-28
10458 10420
 
10459
-###### Article R311-36
10421
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités.
10460 10422
 
10461
-Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14 du présent code, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 du présent code ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteuR. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites, le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
10423
+Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
10462 10424
 
10463
-###### Article R311-37
10425
+###### Article R311-29
10464 10426
 
10465 10427
 Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
10466 10428
 
... ...
@@ -10468,7 +10430,7 @@ Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat
10468 10430
 
10469 10431
 La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.
10470 10432
 
10471
-###### Article R311-38
10433
+###### Article R311-30
10472 10434
 
10473 10435
 Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
10474 10436