Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 2016 (version 6c5adf1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2016.

9861
###### Article D311-1-1
9862

                        
9863
Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
9864

                        
9865
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
9866

                        
9867
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
9868

                        
9869
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
9870

                        
9871
Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.