Code de l’énergie


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Version consolidée au 21 janvier 2016 (version 6c5adf1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2016.

... ...
@@ -9858,6 +9858,18 @@ En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autoris
9858 9858
 
9859 9859
 Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
9860 9860
 
9861
+###### Article D311-1-1
9862
+
9863
+Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
9864
+
9865
+1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
9866
+
9867
+2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
9868
+
9869
+3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
9870
+
9871
+Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.
9872
+
9861 9873
 ###### Article R311-2
9862 9874
 
9863 9875
 La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.