Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version dcf1731)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

1003 1003
######## Article L121-8
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi 
qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains
que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux
 consommateurs d'énergie 
prévu à l'article
qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles
 L. 124-1 
fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget
et L. 337-3
 ;
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.