Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1003 | 1003 |
######## Article L121-8 |
1004 | 1004 | |
1005 | 1005 |
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : |
1006 | 1006 | |
1007 | 1007 |
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie prévu à l'article qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et L. 337-3 ; |
1008 | 1008 | |
1009 | 1009 |
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ; |
1010 | 1010 | |
1011 | 1011 |
3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |