Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version dcf1731)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

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@@ -1004,7 +1004,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.
1004 1004
 
1005 1005
 En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1006 1006
 
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-1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget ;
1007
+1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ;
1008 1008
 
1009 1009
 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;
1010 1010