Code de l’énergie


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Version consolidée au 4 janvier 2014 (version 376937c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

3245 3245
###### Article L323-11
3246 3246

                                                                                    
3247 3247
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
3248 3248

                                                                                    
3249 3249
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
3250 3250

                                                                                    
3251 3251
1° Les formes de l'instruction 
et de l'approbation 
des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité
. En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative
 ;
3252 3252

                                                                                    
3253 3253
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3254 3254

                                                                                    
3255 3255
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.