Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 mars 2012 (version fdaeb06)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2012.

4472 4472
##### Article L511-2
4473 4473

                                                                                    
4474 4474
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés 
de la procédure
du régime
 d'autorisation 
prévue
prévu
 à l'article L. 511-5.
   

                    
4476 4476
##### Article L511-3
4477 4477

                                                                                    
4478 4478
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés 
de toute procédure
des régimes
 de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
   

                    
4490 4490
##### Article L511-5
4491 4491

                                                                                    
4492 4492
Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
4493 4493

                                                                                    
4494 4494
Sont
Les autres installations sont
 placées sous le régime de l'autorisation 
les autres installations
selon les modalités définies à l'article L. 531-1
.
4495 4495

                                                                                    
4496 4496
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
   

                    
4498 4498
##### Article L511-6
4499 4499

                                                                                    
4500 4500
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.
4501 4501

                                                                                    
4502 4502
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
4503 4503

                                                                                    
4504
Toutefois, la
4504
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
4505

                                                                                    
4504 4506
La
 puissance d'une installation concédée 
ou autorisée peut
peut également
 être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation 
ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter
nécessite
 le renouvellement ou la modification de l'acte de concession
 ou de l'autorisation
.
   

                    
4554 4556
###### Article L512-2
4555 4557

                                                                                    
4556 4558
I. 
-
 Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
4557 4559

                                                                                    
4558 4560
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
4559 4561

                                                                                    
4560 4562
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.
4561 4563

                                                                                    
4562 4564
II. 
― Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation
- Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au I de l'article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement
, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15
.
4563

                                                                                    
4564 4564
III. ― Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait pour le permissionnaire de ne pas respecter les dispositions
 du présent 
livre ou les prescriptions de l'autorisation
code.
4565

                                                                                    
4564 4566
III. - (Abrogé)
.
4565 4567

                                                                                    
4566 4568
IV. 
-
 Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.
   

                    
4568 4570
###### Article L512-3
4569 4571

                                                                                    
4570 4572
En cas de condamnation prononcée en application
 du I
 de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.
4571 4573

                                                                                    
4572 4574
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
4580 4582
###### Article L521-1
4581 4583

                                                                                    
4582 4584
La procédure d'octroi par l'autorité administrative
Les installations placées sous le régime
 de la concession 
est régie par les dispositions
en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application
 du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4583 4585

                                                                                    
4584 4586
Elle comporte une enquête publique et une étude d'impact lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au
 titre 
II
Ier
 du livre 
Ier
II
 du code de l'environnement
 et valent autorisation au titre des articles L
.
 214-1 et suivants du même code.
   

                    
4774 4776
##### Article L531-1
4775 4777

                                                                                    
4776 4778
La procédure d'octroi
I. ― L'octroi
 par l'autorité administrative de l'autorisation 
est régie par les dispositions des
permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux
 articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement
 est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre
, sous réserve 
des
de ses
 dispositions particulières
.
4779

                                                                                    
4776 4780
II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5
 du présent 
livre.
code.
4781

                                                                                    
4782
III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
   

                    
4786 4792
##### Article L531-3
4787 4793

                                                                                    
4788 4794
Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de
Le
 renouvellement
.
4789

                                                                                    
4790
Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
4791

                                                                                    
4792
La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
4793

                                                                                    
4794
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
4795

                                                                                    
4796 4794
 des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. 
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, 
le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code.