Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 mars 2012 (version fdaeb06)
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... ...
@@ -4471,11 +4471,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'
4471 4471
 
4472 4472
 ##### Article L511-2
4473 4473
 
4474
-Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5.
4474
+Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.
4475 4475
 
4476 4476
 ##### Article L511-3
4477 4477
 
4478
-Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
4478
+Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
4479 4479
 
4480 4480
 ##### Article L511-4
4481 4481
 
... ...
@@ -4491,7 +4491,7 @@ Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'ut
4491 4491
 
4492 4492
 Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
4493 4493
 
4494
-Sont placées sous le régime de l'autorisation les autres installations.
4494
+Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.
4495 4495
 
4496 4496
 La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
4497 4497
 
... ...
@@ -4501,7 +4501,9 @@ Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un acc
4501 4501
 
4502 4502
 Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
4503 4503
 
4504
-Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation.
4504
+La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
4505
+
4506
+La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession.
4505 4507
 
4506 4508
 ##### Article L511-7
4507 4509
 
... ...
@@ -4553,21 +4555,21 @@ Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envis
4553 4555
 
4554 4556
 ###### Article L512-2
4555 4557
 
4556
-I. ― Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
4558
+I. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
4557 4559
 
4558 4560
 1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
4559 4561
 
4560 4562
 2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.
4561 4563
 
4562
-II. ― Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
4564
+II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au I de l'article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code.
4563 4565
 
4564
-III. ― Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait pour le permissionnaire de ne pas respecter les dispositions du présent livre ou les prescriptions de l'autorisation.
4566
+III. - (Abrogé).
4565 4567
 
4566
-IV. ― Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.
4568
+IV. - Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.
4567 4569
 
4568 4570
 ###### Article L512-3
4569 4571
 
4570
-En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.
4572
+En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.
4571 4573
 
4572 4574
 L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
4573 4575
 
... ...
@@ -4579,9 +4581,9 @@ L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions rel
4579 4581
 
4580 4582
 ###### Article L521-1
4581 4583
 
4582
-La procédure d'octroi par l'autorité administrative de la concession est régie par les dispositions du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4584
+Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4583 4585
 
4584
-Elle comporte une enquête publique et une étude d'impact lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
4586
+Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code.
4585 4587
 
4586 4588
 ###### Article L521-2
4587 4589
 
... ...
@@ -4773,7 +4775,11 @@ Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée infér
4773 4775
 
4774 4776
 ##### Article L531-1
4775 4777
 
4776
-La procédure d'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation est régie par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent livre.
4778
+I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.
4779
+
4780
+II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.
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+
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+III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
4777 4783
 
4778 4784
 ##### Article L531-2
4779 4785
 
... ...
@@ -4785,15 +4791,7 @@ A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité e
4785 4791
 
4786 4792
 ##### Article L531-3
4787 4793
 
4788
-Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.
4789
-
4790
-Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
4791
-
4792
-La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
4793
-
4794
-A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
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-Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
4794
+Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code.
4797 4795
 
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 ##### Article L531-4
4799 4797