Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2011 (version b828270)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

909 909
####### Article L121-9
910 910

                                                                                    
911 911
Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie
. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier
.
912 912

                                                                                    
913 913
Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
914 914

                                                                                    
915 915
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
   

                    
935 935
####### Article L121-13
936 936

                                                                                    
937 937
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
 L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
938 938

                                                                                    
939 939
A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
   

                    
1841 1841
####### Article L142-15
1842 1842

                                                                                    
1843 1843
I.-
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
1844 1844

                                                                                    
1845 1845
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1846 1846

                                                                                    
1847 1847
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
1848 1848

                                                                                    
1849 1849
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.
1850

                                                                                    
1851
II.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.
   

                    
1859 1861
####### Article L142-17
1860 1862

                                                                                    
1861 1863
Les amendes et 
l'astreinte
les astreintes
 mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3
, L. 631-5
, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
   

                    
4804 4806
##### Article L611-1
4805 4807

                                                                                    
4806 4808
Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-
3
5
, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.
   

                    
4828 4830
##### Article L631-3
4829 4831

                                                                                    
4830 4832
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies 
à
au I de
 l'article L. 142-15.
4831 4833

                                                                                    
4832 4834
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.
   

                    
4836
##### Article L631-4
4837

                        
4838
Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.
4839

                        
4840
Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
   

                    
4842
##### Article L631-5
4843

                        
4844
Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.