Code de l’énergie


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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version b828270)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

... ...
@@ -908,7 +908,7 @@ En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions d
908 908
 
909 909
 ####### Article L121-9
910 910
 
911
-Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
911
+Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier.
912 912
 
913 913
 Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
914 914
 
... ...
@@ -934,7 +934,7 @@ Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises explo
934 934
 
935 935
 ####### Article L121-13
936 936
 
937
-Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
937
+Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
938 938
 
939 939
 A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
940 940
 
... ...
@@ -1840,7 +1840,7 @@ La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.
1840 1840
 
1841 1841
 ####### Article L142-15
1842 1842
 
1843
-En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
1843
+I.-En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
1844 1844
 
1845 1845
 Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1846 1846
 
... ...
@@ -1848,6 +1848,8 @@ Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui
1848 1848
 
1849 1849
 La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.
1850 1850
 
1851
+II.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.
1852
+
1851 1853
 ####### Article L142-16
1852 1854
 
1853 1855
 L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
... ...
@@ -1858,7 +1860,7 @@ La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.
1858 1860
 
1859 1861
 ####### Article L142-17
1860 1862
 
1861
-Les amendes et l'astreinte mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
1863
+Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 631-5, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
1862 1864
 
1863 1865
 ####### Article L142-18
1864 1866
 
... ...
@@ -4803,7 +4805,7 @@ Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les so
4803 4805
 
4804 4806
 ##### Article L611-1
4805 4807
 
4806
-Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-3, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.
4808
+Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-5, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.
4807 4809
 
4808 4810
 ### TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION  DES GITES CONTENANT DU PETROLE
4809 4811
 
... ...
@@ -4827,10 +4829,20 @@ Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui
4827 4829
 
4828 4830
 ##### Article L631-3
4829 4831
 
4830
-L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies à l'article L. 142-15.
4832
+L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
4831 4833
 
4832 4834
 Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.
4833 4835
 
4836
+##### Article L631-4
4837
+
4838
+Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.
4839
+
4840
+Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
4841
+
4842
+##### Article L631-5
4843
+
4844
+Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.
4845
+
4834 4846
 #### Chapitre II : Le transport par canalisation
4835 4847
 
4836 4848
 ##### Section unique