Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2023 (version cc559c5)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2023.

39311
###### Article R461-8
39312

                        
39313
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
39314

                        
39315
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
   

                    
39317
###### Article R461-9
39318

                        
39319
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
   

                    
39321
###### Article R461-10
39322

                        
39323
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
   

                    
39325
###### Article R461-11
39326

                        
39327
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
   

                    
39333
###### Article R461-15
39334

                        
39335
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
   

                    
39341
###### Article R461-17
39342

                        
39343
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
   

                    
39311
###### Article D461-8
39312

                        
39313
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.
39314

                        
39315
La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
39316

                        
39317
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
39318

                        
39319
L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.
39320

                        
39321
Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.
39322

                        
39323
Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.
39324

                        
39325
Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.
39326

                        
39327
Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.
39328

                        
39329
Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.
39330

                        
39331
Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.
   

                    
39333
###### Article D461-9
39334

                        
39335
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.
39336

                        
39337
Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.
   

                    
39339
###### Article D461-10
39340

                        
39341
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
   

                    
39343
###### Article D461-11
39344

                        
39345
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
   

                    
39347
###### Article R461-12
39348

                        
39349
La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
39350

                        
39351
Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
39329 39353
###### Article R461-13
39330 39354

                                                                                    
39331 39355
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée
Avant l'expiration du délai mentionné
 à l'article 
L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à
R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
39356

                                                                                    
39331 39357
Le délai mentionné à l'article
 R. 461-
11.
12 est alors porté à dix mois.
   

                    
39359
###### Article D461-14
39360

                        
39361
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
39362

                        
39363
La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
39365
###### Article D461-15
39366

                        
39367
L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
   

                    
39337 39369
###### Article R461-16
39338 39370

                                                                                    
39371
Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
39372

                                                                                    
39339 39373
Lorsque
 le ministre chargé de la culture constate
 des manquements sérieux 
aux
à ces
 conditions 
définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il
sont constatés, le préfet de région
 peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai 
fixé
qu'il fixe
 en fonction de la nature de ces mesures.
 
39374

                                                                                    
39339 39375
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il 
prononce
peut prononcer
 le retrait de la reconnaissance.
   

                    
39563
###### Article R491-5
39564

                        
39565
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
   

                    
39537 39573
##### Article R492-2
39538 39574

                                                                                    
39539 39575
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
39540 39576

                                                                                    
39541 39577
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
39542 39578

                                                                                    
39543 39579
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
39544 39580

                                                                                    
39545 39581
La référence
Les références
 au préfet de département 
est remplacée
et au préfet de région sont remplacées
 par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
39546 39582

                                                                                    
39547 39583
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
   

                    
39567 39603
##### Article R493-2
39568 39604

                                                                                    
39569 39605
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
39570 39606

                                                                                    
39571 39607
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
39572 39608

                                                                                    
39573 39609
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
39574 39610

                                                                                    
39575 39611
La référence
Les références
 au préfet de département 
est remplacée
et au préfet de région sont remplacées
 par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
39576 39612

                                                                                    
39577 39613
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
   

                    
39597 39633
##### Article R494-2
39598 39634

                                                                                    
39599 39635
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
39600 39636

                                                                                    
39601 39637
1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39602 39638

                                                                                    
39603 39639
2° Les compétences attribuées au préfet de département 
ou au préfet de région 
sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39604 39640

                                                                                    
39605 39641
3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39606 39642

                                                                                    
39607 39643
4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.