Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39311 |
###### Article R461-8 |
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39312 | ||
39313 |
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans. |
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39314 | ||
39315 |
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans. |
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39317 |
###### Article R461-9 |
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39318 | ||
39319 |
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée. |
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39321 |
###### Article R461-10 |
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39322 | ||
39323 |
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants. |
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39325 |
###### Article R461-11 |
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39326 | ||
39327 |
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative. |
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39333 |
###### Article R461-15 |
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39334 | ||
39335 |
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable. |
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39341 |
###### Article R461-17 |
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39342 | ||
39343 |
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant. |
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39311 |
###### Article D461-8 |
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39312 | ||
39313 |
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue. |
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39314 | ||
39315 |
La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans. |
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39316 | ||
39317 |
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans. |
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39318 | ||
39319 |
L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus. |
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39320 | ||
39321 |
Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages. |
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39322 | ||
39323 |
Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique. |
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39324 | ||
39325 |
Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6. |
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39326 | ||
39327 |
Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études. |
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39328 | ||
39329 |
Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés. |
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39330 | ||
39331 |
Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement. |
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39333 |
###### Article D461-9 |
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39334 | ||
39335 |
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée. |
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39336 | ||
39337 |
Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée. |
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39339 |
###### Article D461-10 |
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39340 | ||
39341 |
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants. |
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39343 |
###### Article D461-11 |
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39344 | ||
39345 |
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative. |
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39347 |
###### Article R461-12 |
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39348 | ||
39349 |
La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée. |
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39350 | ||
39351 |
Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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39329 | 39353 |
###### Article R461-13 |
39330 | 39354 | |
39331 | 39355 |
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée Avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique. |
39356 | ||
39331 | 39357 |
Le délai mentionné à l'article R. 461- 11. 12 est alors porté à dix mois. |
39359 |
###### Article D461-14 |
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39360 | ||
39361 |
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable. |
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39362 | ||
39363 |
La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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39365 |
###### Article D461-15 |
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39366 | ||
39367 |
L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique. |
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39337 | 39369 |
###### Article R461-16 |
39338 | 39370 | |
39371 |
Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. |
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39372 | ||
39339 | 39373 |
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux à ces conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures. |
39374 | ||
39339 | 39375 |
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce peut prononcer le retrait de la reconnaissance. |
39563 |
###### Article R491-5 |
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39564 | ||
39565 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte. |
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39537 | 39573 |
##### Article R492-2 |
39538 | 39574 | |
39539 | 39575 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : |
39540 | 39576 | |
39541 | 39577 |
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ; |
39542 | 39578 | |
39543 | 39579 |
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
39544 | 39580 | |
39545 | 39581 |
3° La référence Les références au préfet de département est remplacée et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
39546 | 39582 | |
39547 | 39583 |
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité. |
39567 | 39603 |
##### Article R493-2 |
39568 | 39604 | |
39569 | 39605 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : |
39570 | 39606 | |
39571 | 39607 |
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ; |
39572 | 39608 | |
39573 | 39609 |
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
39574 | 39610 | |
39575 | 39611 |
3° La référence Les références au préfet de département est remplacée et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
39576 | 39612 | |
39577 | 39613 |
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité. |
39597 | 39633 |
##### Article R494-2 |
39598 | 39634 | |
39599 | 39635 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
39600 | 39636 | |
39601 | 39637 |
1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
39602 | 39638 | |
39603 | 39639 |
2° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
39604 | 39640 | |
39605 | 39641 |
3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
39606 | 39642 | |
39607 | 39643 |
4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire. |