Code de l’éducation


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... ...
@@ -39308,39 +39308,71 @@ La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peu
39308 39308
 
39309 39309
 ##### Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
39310 39310
 
39311
-###### Article R461-8
39311
+###### Article D461-8
39312 39312
 
39313
-La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
39313
+La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.
39314
+
39315
+La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
39314 39316
 
39315 39317
 La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
39316 39318
 
39317
-###### Article R461-9
39319
+L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.
39320
+
39321
+Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.
39322
+
39323
+Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.
39324
+
39325
+Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.
39326
+
39327
+Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.
39328
+
39329
+Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.
39330
+
39331
+Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.
39332
+
39333
+###### Article D461-9
39334
+
39335
+La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.
39318 39336
 
39319
-La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
39337
+Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.
39320 39338
 
39321
-###### Article R461-10
39339
+###### Article D461-10
39322 39340
 
39323 39341
 Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
39324 39342
 
39325
-###### Article R461-11
39343
+###### Article D461-11
39326 39344
 
39327 39345
 Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
39328 39346
 
39347
+###### Article R461-12
39348
+
39349
+La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
39350
+
39351
+Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
39352
+
39329 39353
 ###### Article R461-13
39330 39354
 
39331
-Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
39355
+Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
39356
+
39357
+Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.
39358
+
39359
+###### Article D461-14
39332 39360
 
39333
-###### Article R461-15
39361
+La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
39334 39362
 
39335
-La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
39363
+La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39364
+
39365
+###### Article D461-15
39366
+
39367
+L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
39336 39368
 
39337 39369
 ###### Article R461-16
39338 39370
 
39339
-Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.
39371
+Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
39340 39372
 
39341
-###### Article R461-17
39373
+Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
39342 39374
 
39343
-Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
39375
+En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.
39344 39376
 
39345 39377
 #### Chapitre II : Les établissements d'enseignement  de la danse.
39346 39378
 
... ...
@@ -39528,6 +39560,10 @@ Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " su
39528 39560
 
39529 39561
 Les articles D. 412-1 à R. 412-3 et R. 421-1 à D. 421-169 ne sont pas applicables à Mayotte.
39530 39562
 
39563
+###### Article R491-5
39564
+
39565
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
39566
+
39531 39567
 #### Chapitre II : Saint-Barthélemy
39532 39568
 
39533 39569
 ##### Article R492-1
... ...
@@ -39542,7 +39578,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
39542 39578
 
39543 39579
 2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
39544 39580
 
39545
-3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
39581
+3° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
39546 39582
 
39547 39583
 4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
39548 39584
 
... ...
@@ -39572,7 +39608,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
39572 39608
 
39573 39609
 2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
39574 39610
 
39575
-3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
39611
+3° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
39576 39612
 
39577 39613
 4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
39578 39614
 
... ...
@@ -39600,7 +39636,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
39600 39636
 
39601 39637
 1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39602 39638
 
39603
-2° Les compétences attribuées au préfet de département sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39639
+2° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39604 39640
 
39605 39641
 3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
39606 39642