Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 mars 2023 (version ff8b402)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2023.

44558 44558
###### Article D631-22
44559 44559

                                                                                    
44560 44560
Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire.
44561 44561

                                                                                    
44562 44562
A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.
44563 44563

                                                                                    
44564 44564
Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de 
médecine préventive et de la promotion de la 
santé 
(SUMPPS)
étudiante
 ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.
44565 44565

                                                                                    
44566 44566
Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.
   

                    
53437 53437
###### Article D714-20
53438 53438

                                                                                    
53439 53439
Chaque université organise
, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet,
 un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé
 par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
53440 53440

                                                                                    
53441 53441
Plusieurs
Un service peut être créé en commun entre plusieurs
 universités
 peuvent avoir en commun un même service, appelé
, dénommé “
 service interuniversitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé.
53442

                                                                                    
53443 53441
Les missions mentionnées
santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément
 à l'article 
D
L
. 714-
21 peuvent être exercées dans
2. Ces services sont organisés par voie de convention.
53442

                                                                                    
53443 53443
Dans
 le cadre d'une communauté d'universités et établissements
. Le
, le
 service 
chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et
exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21
 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
53444 53444

                                                                                    
53445 53445
Les autres
En outre, les
 établissements publics d'enseignement supérieur
 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
 assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée 
, par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, 
par voie contractuelle à un service universitaire 
de médecine préventive et de promotion de la
ou interuniversitaire de
 santé
 étudiante
 de leur choix
, moyennant une
. Une
 contribution aux frais de fonctionnement 
est 
fixée par le directeur du service.
   

                    
53447 53447
###### Article D714-21
53448 53448

                                                                                    
53449 53449
I.-
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
d'établissement
de santé étudiante
, les services universitaires 
ou
et
 interuniversitaires de 
médecine préventive
santé étudiante exercent trois missions principales :
53450

                                                                                    
53449 53451
1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention
 et de promotion de la santé 
sont chargés
en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
53452

                                                                                    
53453
2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
53454

                                                                                    
53455
3° Ils organisent une veille sanitaire.
53456

                                                                                    
53449 53457
II.-A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent
, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, 
d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
53450

                                                                                    
53451
1° En effectuant
53457
une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
53458

                                                                                    
53451 53459
1° D'effectuer
 au moins un examen de santé
,
 intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale
,
 au cours de la scolarité
 de l'étudiant
 dans l'enseignement supérieur 
pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins 
;
53452 53460

                                                                                    
53453 53461
En assurant
D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
53462

                                                                                    
53453 53463
3° D'assurer soit
 une visite médicale
 sur site, soit une téléconsultation
 à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
53455
3° En assurant
53465
4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
53455 53465
3° En assurant
4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
53466

                                                                                    
53455 53467
5° D'assurer
 le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
53456 53468

                                                                                    
53457 53469
4° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration
6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation
 des étudiants 
handicapés dans l'établissement ;
53458

                                                                                    
53461
6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini
53469
vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
53460

                                                                                    
53461 53469
6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini
vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
53470

                                                                                    
53471
7° De prévenir les conduites addictives ;
53472

                                                                                    
53473
8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
53474

                                                                                    
53475
9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
53476

                                                                                    
53461 53477
10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément
 à l'article L. 
1411-11
1172-1
 du code de la santé publique ;
53465
8° En assurant
53479
pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
53463 53479
7° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé
11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière
 des étudiants 
avec les différents acteurs
inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue
 de la 
vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
53464

                                                                                    
53465 53479
8° En assurant
pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
53480

                                                                                    
53465 53481
12° D'assurer
 la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
53466 53482

                                                                                    
53467 53483
9° En assurant
13° D'assurer
 la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle 
; à
telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A
 ce titre, 
il peut
ils peuvent
 prescrire des 
moyens
préservatifs et tout autre moyen
 de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
53468 53484

                                                                                    
53469 53485
10° En assurant
14° D'assurer
 la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
53470 53486

                                                                                    
53471
11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
53472

                                                                                    
53473 53487
12° En assurant
15° D'assurer
 la prescription d'une radiographie du thorax
 ;
53488

                                                                                    
53489
16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
53490

                                                                                    
53473 53491
17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité
.
53474 53492

                                                                                    
53475 53493
III.-
En outre
, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants
, les services peuvent, à l'initiative 
de l'université ou des universités cocontractantes
des établissements cocontractants
 :
53476 53494

                                                                                    
53477 53495
1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
53478 53496

                                                                                    
53479 53497
2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
53480 53498

                                                                                    
53481 53499
Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
   

                    
53483 53501
###### Article D714-22
53484 53502

                                                                                    
53485 53503
Lorsqu'un service 
interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
 est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, 
les universités intéressées règlent par
la
 convention 
l'organisation et les modalités de gestion de
organisant
 ce service
. Cette convention
 mentionne 
l'université
l'établissement
 au sein 
de laquelle
duquel
 le service établit son siège, 
appelée université
appelé établissement
 de rattachement, ainsi que les droits et obligations des 
universités cocontractantes.
établissements contractants.
   

                    
53487 53505
###### Article D714-23
53488 53506

                                                                                    
53489 53507
Le service universitaire ou interuniversitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé
santé étudiante
 est dirigé par un directeur assisté d'un conseil 
du
de
 service
 comportant une formation restreinte et une formation élargie
.
   

                    
53491 53509
###### Article D714-24
53492 53510

                                                                                    
53493 53511
Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé
santé étudiante
 est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des 
universités cocontractantes
établissements cocontractants
. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin 
du secteur libéral.
titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité.
   

                    
53495 53513
###### Article D714-25
53496 53514

                                                                                    
53497 53515
Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service
.
53516

                                                                                    
53497 53517
Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement
.
53498 53518

                                                                                    
53499 53519
Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
53500 53520

                                                                                    
53501 53521
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
   

                    
53503 53523
###### Article D714-26
53504 53524

                                                                                    
53505 53525
Le conseil 
du
de
 service universitaire ou interuniversitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé
santé étudiante
 est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
53506 53526

                                                                                    
53507 53527
Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des 
universités cocontractantes
établissements cocontractants
 fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
53508

                                                                                    
53509
Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
53510

                                                                                    
53511
Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
   

                    
53529
###### Article D714-26-1
53530

                        
53531
I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
53532

                        
53533
1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
53534

                        
53535
2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
53536

                        
53537
3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
53538

                        
53539
4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
53540

                        
53541
5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
53542

                        
53543
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
53544

                        
53545
II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
53546

                        
53547
1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
53548

                        
53549
2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
53550

                        
53551
3° Des représentants des établissements cocontractants ;
53552

                        
53553
4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
53554

                        
53555
Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
   

                    
53513 53557
###### Article D714-27
53514 53558

                                                                                    
53515 53559
Le conseil 
du
de
 service
, dans sa formation restreinte,
 est consulté sur :
53516 53560

                                                                                    
53517 53561
1
° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
53518

                                                                                    
53519 53561
2
° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
53520 53562

                                                                                    
53521 53563
3
2
° Le rapport annuel d'activité du service ;
53522 53564

                                                                                    
53523 53565
4
3
° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
53524 53566

                                                                                    
53525 53567
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
53568

                                                                                    
53569
Dans sa formation élargie, il :
53570

                                                                                    
53571
1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
53572

                                                                                    
53573
2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
53574

                                                                                    
53575
Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.