Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 mars 2023 (version ff8b402)
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... ...
@@ -44561,7 +44561,7 @@ Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé,
44561 44561
 
44562 44562
 A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.
44563 44563
 
44564
-Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.
44564
+Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de santé étudiante ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.
44565 44565
 
44566 44566
 Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.
44567 44567
 
... ...
@@ -53432,47 +53432,65 @@ Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente secti
53432 53432
 
53433 53433
 Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les articles L. 822-1 et L. 822-2.
53434 53434
 
53435
-##### Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires  de médecine préventive et de promotion de la santé
53435
+##### Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
53436 53436
 
53437 53437
 ###### Article D714-20
53438 53438
 
53439
-Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
53439
+Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
53440 53440
 
53441
-Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
53441
+Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention.
53442 53442
 
53443
-Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
53443
+Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
53444 53444
 
53445
-Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
53445
+En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante de leur choix. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service.
53446 53446
 
53447 53447
 ###### Article D714-21
53448 53448
 
53449
-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
53449
+I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
53450 53450
 
53451
-1° En effectuant au moins un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur ;
53451
+1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
53452 53452
 
53453
-2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
53453
+2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
53454 53454
 
53455
-3° En assurant le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
53455
+3° Ils organisent une veille sanitaire.
53456 53456
 
53457
-4° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
53457
+II.-A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
53458 53458
 
53459
-5° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
53459
+1° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
53460 53460
 
53461
-6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
53461
+2° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
53462 53462
 
53463
-7° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
53463
+3° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
53464 53464
 
53465
-8° En assurant la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
53465
+4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
53466 53466
 
53467
-9° En assurant la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle ; à ce titre, il peut prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
53467
+5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
53468 53468
 
53469
-10° En assurant la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
53469
+6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
53470 53470
 
53471
-11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
53471
+7° De prévenir les conduites addictives ;
53472 53472
 
53473
-12° En assurant la prescription d'une radiographie du thorax.
53473
+8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
53474 53474
 
53475
-En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
53475
+9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
53476
+
53477
+10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
53478
+
53479
+11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
53480
+
53481
+12° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
53482
+
53483
+13° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
53484
+
53485
+14° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
53486
+
53487
+15° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
53488
+
53489
+16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
53490
+
53491
+17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
53492
+
53493
+III.-En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
53476 53494
 
53477 53495
 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
53478 53496
 
... ...
@@ -53482,48 +53500,80 @@ Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs
53482 53500
 
53483 53501
 ###### Article D714-22
53484 53502
 
53485
-Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
53503
+Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants.
53486 53504
 
53487 53505
 ###### Article D714-23
53488 53506
 
53489
-Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.
53507
+Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.
53490 53508
 
53491 53509
 ###### Article D714-24
53492 53510
 
53493
-Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
53511
+Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des établissements cocontractants. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité.
53494 53512
 
53495 53513
 ###### Article D714-25
53496 53514
 
53497 53515
 Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.
53498 53516
 
53517
+Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
53518
+
53499 53519
 Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
53500 53520
 
53501 53521
 Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
53502 53522
 
53503 53523
 ###### Article D714-26
53504 53524
 
53505
-Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
53525
+Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
53526
+
53527
+Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des établissements cocontractants fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
53528
+
53529
+###### Article D714-26-1
53530
+
53531
+I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
53532
+
53533
+1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
53506 53534
 
53507
-Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
53535
+2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
53508 53536
 
53509
-Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
53537
+3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
53538
+
53539
+4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
53540
+
53541
+5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
53542
+
53543
+6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
53544
+
53545
+II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
53546
+
53547
+1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
53548
+
53549
+2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
53550
+
53551
+3° Des représentants des établissements cocontractants ;
53552
+
53553
+4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
53510 53554
 
53511 53555
 Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
53512 53556
 
53513 53557
 ###### Article D714-27
53514 53558
 
53515
-Le conseil du service est consulté sur :
53516
-
53517
-1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
53559
+Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :
53518 53560
 
53519
-2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
53561
+1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
53520 53562
 
53521
-3° Le rapport annuel d'activité du service ;
53563
+2° Le rapport annuel d'activité du service ;
53522 53564
 
53523
-4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
53565
+3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
53524 53566
 
53525 53567
 Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
53526 53568
 
53569
+Dans sa formation élargie, il :
53570
+
53571
+1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
53572
+
53573
+2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
53574
+
53575
+Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.
53576
+
53527 53577
 ##### Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
53528 53578
 
53529 53579
 ###### Article D714-28