Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 novembre 2022 (version 03750dc)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2022.

43136 43136
####### Article D612-32-2
43137 43137

                                                                                    
43138 43138
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
43139 43139

                                                                                    
43140 43140
1° D'un diplôme de licence ;
43141 43141

                                                                                    
43142 43142
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
43143 43143

                                                                                    
43144 43144
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
43145 43145

                                                                                    
43146 43146
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
43147 43147

                                                                                    
43148 43148
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
43149 43149

                                                                                    
43150 43150
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
43151 43151

                                                                                    
43152 43152
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
43153 43153

                                                                                    
43154 43154
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
43155 43155

                                                                                    
43156 43156
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
43157 43157

                                                                                    
43158 43158
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43159 43159

                                                                                    
43160 43160
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
43161 43161

                                                                                    
43162 43162
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
43163 43163

                                                                                    
43164 43164
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
43165 43165

                                                                                    
43166 43166
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
43167 43167

                                                                                    
43168 43168
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
43169 43169

                                                                                    
43170 43170
14° Du
 diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du
 diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
43171 43171

                                                                                    
43172 43172
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
43173 43173

                                                                                    
43174 43174
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
43175 43175

                                                                                    
43176 43176
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
43177 43177

                                                                                    
43178 43178
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
43179 43179

                                                                                    
43180 43180
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
43181 43181

                                                                                    
43182 43182
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
43183 43183

                                                                                    
43184 43184
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
43185 43185

                                                                                    
43186 43186
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
43187 43187

                                                                                    
43188 43188
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
43189 43189

                                                                                    
43190 43190
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
43191 43191

                                                                                    
43192 43192
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
43193 43193

                                                                                    
43194 43194
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023
 ;
43195

                                                                                    
43196
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
43197

                                                                                    
43198
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
43199

                                                                                    
43200
b) De l'université La Réunion ;
43201

                                                                                    
43194 43202
c) De l'université Côte d'Azur
.
43195 43203

                                                                                    
43196 43204
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
60674 60682
###### Article R822-10
60675 60683

                                                                                    
60676 60684
Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
60677 60685

                                                                                    
60678 60686
Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
60679 60687

                                                                                    
60680 60688
a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;
60681 60689

                                                                                    
60682 60690
b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
60683 60691

                                                                                    
60684 60692
c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, 
à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, 
nommés par le recteur 
d'académie
de région académique
 sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre
, cette représentativité étant appréciée au vu
. La répartition des sièges s'effectue en fonction
 des résultats 
des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers
de l'élection au comité social d'administration du centre régional concerné
 ;
60685 60693

                                                                                    
60686 60694
d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
60687 60695

                                                                                    
60688 60696
e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;
60689 60697

                                                                                    
60690 60698
f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;
60691 60699

                                                                                    
60692 60700
g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.
60693 60701

                                                                                    
60694 60702
Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
60695 60703

                                                                                    
60696 60704
Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
60697 60705

                                                                                    
60698 60706
Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.