Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 octobre 2022 (version 3de4d9c)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2022.

38133 38133
###### Article D452-2
38134 38134

                                                                                    
38135 38135
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur
 général
.
   

                    
38205 38205
###### Article D452-7
38206 38206

                                                                                    
38207 38207
Le directeur
 général
, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
38208 38208

                                                                                    
38209 38209
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
38211 38211
###### Article D452-8
38212 38212

                                                                                    
38213 38213
Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
38214 38214

                                                                                    
38215 38215
1° La politique générale de l'établissement ;
38216 38216

                                                                                    
38217 38217
2° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
38218 38218

                                                                                    
38219 38219
3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
38220 38220

                                                                                    
38221 38221
4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 précité ;
38222 38222

                                                                                    
38223 38223
5° Le rapport annuel d'activité ;
38224 38224

                                                                                    
38225 38225
6° Le budget ;
38226 38226

                                                                                    
38227 38227
7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
38228 38228

                                                                                    
38229 38229
8° Les placements et les emprunts ;
38230 38230

                                                                                    
38231 38231
9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
38232 38232

                                                                                    
38233 38233
10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
38234 38234

                                                                                    
38235 38235
11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
38236 38236

                                                                                    
38237 38237
12° Les dons et legs ;
38238 38238

                                                                                    
38239 38239
13° Les transactions ;
38240 38240

                                                                                    
38241 38241
14° L'habilitation du directeur 
général 
de l'agence à introduire les actions en justice.
38242 38242

                                                                                    
38243 38243
Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
38244 38244

                                                                                    
38245 38245
Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
   

                    
38247 38247
###### Article D452-9
38248 38248

                                                                                    
38249 38249
Le directeur
 général
 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
38250 38250

                                                                                    
38251 38251
Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur
 général
 de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
38252 38252

                                                                                    
38253 38253
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38254 38254

                                                                                    
38255 38255
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
   

                    
38257 38257
###### Article D452-10
38258 38258

                                                                                    
38259 38259
Le directeur
 général
 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
38260 38260

                                                                                    
38261 38261
Il est assisté d'un directeur 
général 
adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur 
général 
adjoint 
assure l'intérim du
supplée le
 directeur
 général
 de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
   

                    
38263 38263
###### Article D452-11
38264 38264

                                                                                    
38265 38265
Le directeur
 général
 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
38266 38266

                                                                                    
38267 38267
Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
38268 38268

                                                                                    
38269 38269
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
38270 38270

                                                                                    
38271 38271
Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements.
38272 38272

                                                                                    
38273 38273
Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
38274 38274

                                                                                    
38275 38275
Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
38276 38276

                                                                                    
38277 38277
Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article D. 452-8.
38278 38278

                                                                                    
38279 38279
Le directeur 
général 
de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1 tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
38280 38280

                                                                                    
38281 38281
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
38291 38291
####### Article D452-14
38292 38292

                                                                                    
38293 38293
Le directeur
 général
 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1.
38294 38294

                                                                                    
38295 38295
Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
38296 38296

                                                                                    
38297 38297
Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
38298 38298

                                                                                    
38299 38299
Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur 
général 
de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
   

                    
38307 38307
####### Article D452-16
38308 38308

                                                                                    
38309 38309
Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur
 général
 de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
38310 38310

                                                                                    
38311 38311
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.
   

                    
38323 38323
####### Article D452-19
38324 38324

                                                                                    
38325 38325
Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore :
38326 38326

                                                                                    
38327 38327
1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
38328 38328

                                                                                    
38329 38329
2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
38330 38330

                                                                                    
38331 38331
a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur 
général 
de l'agence ;
38332 38332

                                                                                    
38333 38333
b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur 
général 
de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur
 général
 de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur 
général 
de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
38334 38334

                                                                                    
38335 38335
Après notification, par le directeur
 général
 de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
   

                    
38337 38337
####### Article D452-20
38338 38338

                                                                                    
38339 38339
Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur 
général 
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
38340 38340

                                                                                    
38341 38341
A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur 
général 
et de l'agent comptable de l'agence.
   

                    
61940 61940
####### Article D911-43
61941 61941

                                                                                    
61942 61942
I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :
61943 61943

                                                                                    
61944 61944
1° Emplois d'encadrement ;
61945 61945

                                                                                    
61946 61946
2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;
61947 61947

                                                                                    
61948 61948
3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.
61949 61949

                                                                                    
61950 61950
II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.
61951 61951

                                                                                    
61952 61952
Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur 
général 
de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.
61953 61953

                                                                                    
61954 61954
Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
   

                    
61956 61956
####### Article D911-43-1
61957 61957

                                                                                    
61958 61958
I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
61959 61959

                                                                                    
61960 61960
1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
61961 61961

                                                                                    
61962 61962
2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;
61963 61963

                                                                                    
61964 61964
3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur 
général 
administratif et financier ;
61965 61965

                                                                                    
61966 61966
4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;
61967 61967

                                                                                    
61968 61968
5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur
 général
 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61969 61969

                                                                                    
61970 61970
6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61971 61971

                                                                                    
61972 61972
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur 
général 
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
 après avis de la commission consultative paritaire centrale
.
61973 61973

                                                                                    
61974 61974
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
   

                    
61976 61976
####### Article D911-43-2
61977 61977

                                                                                    
61978 61978
I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
61979 61979

                                                                                    
61980 61980
1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;
61981 61981

                                                                                    
61982 61982
2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;
61983 61983

                                                                                    
61984 61984
3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.
61985 61985

                                                                                    
61986 61986
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur 
général 
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
 après avis de la commission consultative paritaire centrale
.
61987 61987

                                                                                    
61988 61988
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
   

                    
61990 61990
####### Article D911-43-3
61991 61991

                                                                                    
61992 61992
I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
61993 61993

                                                                                    
61994 61994
1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
61995 61995

                                                                                    
61996 61996
2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
61997 61997

                                                                                    
61998 61998
3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
61999 61999

                                                                                    
62000 62000
4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
62001 62001

                                                                                    
62002 62002
5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
62003 62003

                                                                                    
62004 62004
6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
62005 62005

                                                                                    
62006 62006
7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
62007 62007

                                                                                    
62008 62008
8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
62009 62009

                                                                                    
62010 62010
9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
62011 62011

                                                                                    
62012 62012
10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.
62013 62013

                                                                                    
62014 62014
II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur 
général 
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement
 après avis de la commission consultative paritaire locale.
62015

                                                                                    
62014 62016
En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement
.
62015 62017

                                                                                    
62016 62018
Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
62017 62019

                                                                                    
62018 62020
III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.
   

                    
62024 62026
####### Article D911-45
62025 62027

                                                                                    
62026 62028
L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
62027 62029

                                                                                    
62028 62030
Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur 
général 
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
   

                    
62034 62036
####### Article D911-47
62035 62037

                                                                                    
62036 62038
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
62037 62039

                                                                                    
62038 62040
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur 
général 
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
   

                    
62040 62042
####### Article D911-48
62041 62043

                                                                                    
62042 62044
L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur 
général 
de l'agence.
   

                    
62056 62058
####### Article D911-51
62057 62059

                                                                                    
62058 62060
L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur
 général
 de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
62059 62061

                                                                                    
62060 62062
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur 
général 
de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
   

                    
62062 62064
####### Article D911-52
62063 62065

                                                                                    
62064 62066
Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur
 général
 de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.