Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38133 | 38133 |
###### Article D452-2 |
38134 | 38134 | |
38135 | 38135 |
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général . |
38205 | 38205 |
###### Article D452-7 |
38206 | 38206 | |
38207 | 38207 |
Le directeur général , le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
38208 | 38208 | |
38209 | 38209 |
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
38211 | 38211 |
###### Article D452-8 |
38212 | 38212 | |
38213 | 38213 |
Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes : |
38214 | 38214 | |
38215 | 38215 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
38216 | 38216 | |
38217 | 38217 |
2° Les orientations en matière de gestion des personnels ; |
38218 | 38218 | |
38219 | 38219 |
3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; |
38220 | 38220 | |
38221 | 38221 |
4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 précité ; |
38222 | 38222 | |
38223 | 38223 |
5° Le rapport annuel d'activité ; |
38224 | 38224 | |
38225 | 38225 |
6° Le budget ; |
38226 | 38226 | |
38227 | 38227 |
7° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
38228 | 38228 | |
38229 | 38229 |
8° Les placements et les emprunts ; |
38230 | 38230 | |
38231 | 38231 |
9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ; |
38232 | 38232 | |
38233 | 38233 |
10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ; |
38234 | 38234 | |
38235 | 38235 |
11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ; |
38236 | 38236 | |
38237 | 38237 |
12° Les dons et legs ; |
38238 | 38238 | |
38239 | 38239 |
13° Les transactions ; |
38240 | 38240 | |
38241 | 38241 |
14° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice. |
38242 | 38242 | |
38243 | 38243 |
Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation. |
38244 | 38244 | |
38245 | 38245 |
Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation. |
38247 | 38247 |
###### Article D452-9 |
38248 | 38248 | |
38249 | 38249 |
Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation. |
38250 | 38250 | |
38251 | 38251 |
Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate. |
38252 | 38252 | |
38253 | 38253 |
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
38254 | 38254 | |
38255 | 38255 |
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. |
38257 | 38257 |
###### Article D452-10 |
38258 | 38258 | |
38259 | 38259 |
Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères. |
38260 | 38260 | |
38261 | 38261 |
Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur général adjoint assure l'intérim du supplée le directeur général de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement. |
38263 | 38263 |
###### Article D452-11 |
38264 | 38264 | |
38265 | 38265 |
Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité. |
38266 | 38266 | |
38267 | 38267 |
Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. |
38268 | 38268 | |
38269 | 38269 |
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence. |
38270 | 38270 | |
38271 | 38271 |
Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements. |
38272 | 38272 | |
38273 | 38273 |
Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration. |
38274 | 38274 | |
38275 | 38275 |
Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. |
38276 | 38276 | |
38277 | 38277 |
Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article D. 452-8. |
38278 | 38278 | |
38279 | 38279 |
Le directeur général de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1 tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions. |
38280 | 38280 | |
38281 | 38281 |
Il peut déléguer sa signature. |
38291 | 38291 |
####### Article D452-14 |
38292 | 38292 | |
38293 | 38293 |
Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1. |
38294 | 38294 | |
38295 | 38295 |
Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion. |
38296 | 38296 | |
38297 | 38297 |
Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion. |
38298 | 38298 | |
38299 | 38299 |
Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur général de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget. |
38307 | 38307 |
####### Article D452-16 |
38308 | 38308 | |
38309 | 38309 |
Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire. |
38310 | 38310 | |
38311 | 38311 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement. |
38323 | 38323 |
####### Article D452-19 |
38324 | 38324 | |
38325 | 38325 |
Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore : |
38326 | 38326 | |
38327 | 38327 |
1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ; |
38328 | 38328 | |
38329 | 38329 |
2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes : |
38330 | 38330 | |
38331 | 38331 |
a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ; |
38332 | 38332 | |
38333 | 38333 |
b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice. |
38334 | 38334 | |
38335 | 38335 |
Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion. |
38337 | 38337 |
####### Article D452-20 |
38338 | 38338 | |
38339 | 38339 |
Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique. |
38340 | 38340 | |
38341 | 38341 |
A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur général et de l'agent comptable de l'agence. |
61940 | 61940 |
####### Article D911-43 |
61941 | 61941 | |
61942 | 61942 |
I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : |
61943 | 61943 | |
61944 | 61944 |
1° Emplois d'encadrement ; |
61945 | 61945 | |
61946 | 61946 |
2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ; |
61947 | 61947 | |
61948 | 61948 |
3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration. |
61949 | 61949 | |
61950 | 61950 |
II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique. |
61951 | 61951 | |
61952 | 61952 |
Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent. |
61953 | 61953 | |
61954 | 61954 |
Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article. |
61956 | 61956 |
####### Article D911-43-1 |
61957 | 61957 | |
61958 | 61958 |
I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : |
61959 | 61959 | |
61960 | 61960 |
1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; |
61961 | 61961 | |
61962 | 61962 |
2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ; |
61963 | 61963 | |
61964 | 61964 |
3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ; |
61965 | 61965 | |
61966 | 61966 |
4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ; |
61967 | 61967 | |
61968 | 61968 |
5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. |
61969 | 61969 | |
61970 | 61970 |
6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. |
61971 | 61971 | |
61972 | 61972 |
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale . |
61973 | 61973 | |
61974 | 61974 |
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
61976 | 61976 |
####### Article D911-43-2 |
61977 | 61977 | |
61978 | 61978 |
I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : |
61979 | 61979 | |
61980 | 61980 |
1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ; |
61981 | 61981 | |
61982 | 61982 |
2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ; |
61983 | 61983 | |
61984 | 61984 |
3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement. |
61985 | 61985 | |
61986 | 61986 |
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale . |
61987 | 61987 | |
61988 | 61988 |
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
61990 | 61990 |
####### Article D911-43-3 |
61991 | 61991 | |
61992 | 61992 |
I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : |
61993 | 61993 | |
61994 | 61994 |
1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; |
61995 | 61995 | |
61996 | 61996 |
2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; |
61997 | 61997 | |
61998 | 61998 |
3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; |
61999 | 61999 | |
62000 | 62000 |
4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; |
62001 | 62001 | |
62002 | 62002 |
5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; |
62003 | 62003 | |
62004 | 62004 |
6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; |
62005 | 62005 | |
62006 | 62006 |
7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ; |
62007 | 62007 | |
62008 | 62008 |
8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; |
62009 | 62009 | |
62010 | 62010 |
9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; |
62011 | 62011 | |
62012 | 62012 |
10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
62013 | 62013 | |
62014 | 62014 |
II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale. |
62015 | ||
62014 | 62016 |
En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement . |
62015 | 62017 | |
62016 | 62018 |
Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
62017 | 62019 | |
62018 | 62020 |
III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement. |
62024 | 62026 |
####### Article D911-45 |
62025 | 62027 | |
62026 | 62028 |
L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
62027 | 62029 | |
62028 | 62030 |
Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
62034 | 62036 |
####### Article D911-47 |
62035 | 62037 | |
62036 | 62038 |
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation. |
62037 | 62039 | |
62038 | 62040 |
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
62040 | 62042 |
####### Article D911-48 |
62041 | 62043 | |
62042 | 62044 |
L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence. |
62056 | 62058 |
####### Article D911-51 |
62057 | 62059 | |
62058 | 62060 |
L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. |
62059 | 62061 | |
62060 | 62062 |
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine. |
62062 | 62064 |
####### Article D911-52 |
62063 | 62065 | |
62064 | 62066 |
Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |