Code de l’éducation


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... ...
@@ -38132,7 +38132,7 @@ L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des
38132 38132
 
38133 38133
 ###### Article D452-2
38134 38134
 
38135
-L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
38135
+L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
38136 38136
 
38137 38137
 ###### Article D452-3
38138 38138
 
... ...
@@ -38204,7 +38204,7 @@ Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité abs
38204 38204
 
38205 38205
 ###### Article D452-7
38206 38206
 
38207
-Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
38207
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
38208 38208
 
38209 38209
 Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
38210 38210
 
... ...
@@ -38238,7 +38238,7 @@ Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étra
38238 38238
 
38239 38239
 13° Les transactions ;
38240 38240
 
38241
-14° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
38241
+14° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice.
38242 38242
 
38243 38243
 Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
38244 38244
 
... ...
@@ -38246,9 +38246,9 @@ Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire
38246 38246
 
38247 38247
 ###### Article D452-9
38248 38248
 
38249
-Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
38249
+Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
38250 38250
 
38251
-Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
38251
+Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
38252 38252
 
38253 38253
 Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38254 38254
 
... ...
@@ -38256,13 +38256,13 @@ Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir
38256 38256
 
38257 38257
 ###### Article D452-10
38258 38258
 
38259
-Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
38259
+Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
38260 38260
 
38261
-Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
38261
+Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur général adjoint supplée le directeur général de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
38262 38262
 
38263 38263
 ###### Article D452-11
38264 38264
 
38265
-Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
38265
+Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
38266 38266
 
38267 38267
 Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
38268 38268
 
... ...
@@ -38276,7 +38276,7 @@ Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues
38276 38276
 
38277 38277
 Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article D. 452-8.
38278 38278
 
38279
-Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1 tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
38279
+Le directeur général de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1 tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
38280 38280
 
38281 38281
 Il peut déléguer sa signature.
38282 38282
 
... ...
@@ -38290,13 +38290,13 @@ L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-
38290 38290
 
38291 38291
 ####### Article D452-14
38292 38292
 
38293
-Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1.
38293
+Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1.
38294 38294
 
38295 38295
 Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
38296 38296
 
38297 38297
 Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
38298 38298
 
38299
-Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
38299
+Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur général de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
38300 38300
 
38301 38301
 ####### Article D452-15
38302 38302
 
... ...
@@ -38306,7 +38306,7 @@ Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des bien
38306 38306
 
38307 38307
 ####### Article D452-16
38308 38308
 
38309
-Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
38309
+Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
38310 38310
 
38311 38311
 A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.
38312 38312
 
... ...
@@ -38328,17 +38328,17 @@ Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désign
38328 38328
 
38329 38329
 2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
38330 38330
 
38331
-a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
38331
+a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ;
38332 38332
 
38333
-b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
38333
+b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
38334 38334
 
38335
-Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
38335
+Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
38336 38336
 
38337 38337
 ####### Article D452-20
38338 38338
 
38339
-Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
38339
+Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
38340 38340
 
38341
-A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
38341
+A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur général et de l'agent comptable de l'agence.
38342 38342
 
38343 38343
 ####### Article D452-21
38344 38344
 
... ...
@@ -61949,7 +61949,7 @@ I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur con
61949 61949
 
61950 61950
 II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.
61951 61951
 
61952
-Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.
61952
+Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.
61953 61953
 
61954 61954
 Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
61955 61955
 
... ...
@@ -61961,15 +61961,15 @@ I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont
61961 61961
 
61962 61962
 2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;
61963 61963
 
61964
-3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur administratif et financier ;
61964
+3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ;
61965 61965
 
61966 61966
 4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;
61967 61967
 
61968
-5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61968
+5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61969 61969
 
61970 61970
 6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61971 61971
 
61972
-II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
61972
+II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.
61973 61973
 
61974 61974
 Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
61975 61975
 
... ...
@@ -61983,7 +61983,7 @@ I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement frança
61983 61983
 
61984 61984
 3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.
61985 61985
 
61986
-II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
61986
+II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.
61987 61987
 
61988 61988
 Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
61989 61989
 
... ...
@@ -62011,7 +62011,9 @@ I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3
62011 62011
 
62012 62012
 10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.
62013 62013
 
62014
-II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement.
62014
+II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale.
62015
+
62016
+En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement.
62015 62017
 
62016 62018
 Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
62017 62019
 
... ...
@@ -62025,7 +62027,7 @@ Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement fran
62025 62027
 
62026 62028
 L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
62027 62029
 
62028
-Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
62030
+Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
62029 62031
 
62030 62032
 ####### Article D911-46
62031 62033
 
... ...
@@ -62035,11 +62037,11 @@ La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un ét
62035 62037
 
62036 62038
 L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
62037 62039
 
62038
-La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
62040
+La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
62039 62041
 
62040 62042
 ####### Article D911-48
62041 62043
 
62042
-L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.
62044
+L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
62043 62045
 
62044 62046
 ####### Article D911-49
62045 62047
 
... ...
@@ -62055,13 +62057,13 @@ En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité de
62055 62057
 
62056 62058
 ####### Article D911-51
62057 62059
 
62058
-L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
62060
+L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
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-Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
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+Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
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 ####### Article D911-52
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-Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
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+Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
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 ###### Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
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