Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25230 |
###### Article D331-68 |
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25231 | ||
25232 |
Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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25643 | 25649 |
###### Article D334-11 |
25644 | 25650 | |
25645 | 25651 |
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions : |
25646 | 25652 | |
25647 | 25653 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
25648 | 25654 | |
25649 | 25655 |
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
25650 | 25656 | |
25651 | 25657 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; |
25652 | 25658 | |
25653 | 25659 |
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. |
25654 | 25660 | |
25655 | 25661 |
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : |
25656 | 25662 | |
25657 | 25663 |
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ” . |
25717 | 25723 |
###### Article D334-19 |
25718 | 25724 | |
25719 | 25725 |
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation , n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. |
26253 | 26259 |
####### Article D336-11 |
26254 | 26260 | |
26255 | 26261 |
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : |
26256 | 26262 | |
26257 | 26263 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
26258 | 26264 | |
26259 | 26265 |
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
26260 | 26266 | |
26261 | 26267 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; |
26262 | 26268 | |
26263 | 26269 |
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. |
26264 | 26270 | |
26265 | 26271 |
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : |
26266 | 26272 | |
26267 | 26273 |
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ” . |
26325 | 26331 |
####### Article D336-18 |
26326 | 26332 | |
26327 | 26333 |
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation , n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. |