Code de l’éducation


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Version consolidée au 7 août 2022 (version 57f9749)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2022.

25230
###### Article D331-68
25231

                        
25232
Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
25643 25649
###### Article D334-11
25644 25650

                                                                                    
25645 25651
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :
25646 25652

                                                                                    
25647 25653
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
25648 25654

                                                                                    
25649 25655
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
25650 25656

                                                                                    
25651 25657
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
25652 25658

                                                                                    
25653 25659
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
25654 25660

                                                                                    
25655 25661
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
25656 25662

                                                                                    
25657 25663
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ”
 ou “ mobilité européenne et internationale ”
.
   

                    
25717 25723
###### Article D334-19
25718 25724

                                                                                    
25719 25725
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée
 ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation
, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
   

                    
26253 26259
####### Article D336-11
26254 26260

                                                                                    
26255 26261
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
26256 26262

                                                                                    
26257 26263
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
26258 26264

                                                                                    
26259 26265
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
26260 26266

                                                                                    
26261 26267
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
26262 26268

                                                                                    
26263 26269
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
26264 26270

                                                                                    
26265 26271
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
26266 26272

                                                                                    
26267 26273
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " 
ou “ mobilité européenne et internationale ”
.
   

                    
26325 26331
####### Article D336-18
26326 26332

                                                                                    
26327 26333
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée
 ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation
, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.