Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2022 (version 9676c84)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2022.

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####### Article R914-10
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62349 62349
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et 
les maîtres 
agréés.
62350 62350

                                                                                    
62351 62351
Ces commissions sont
 également
 compétentes à l'égard des maîtres délégués
 et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants
 :
62352 62352

                                                                                    
62353 62353
1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
62354 62354

                                                                                    
62355 62355
2° Elles peuvent 
en outre 
être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.