Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44480 | 44480 |
###### Article R631-24-17 |
44481 | 44481 | |
44482 | 44482 |
L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues : |
44483 | 44483 | |
44484 | 44484 |
1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; |
44485 | 44485 | |
44486 | 44486 |
2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique. |
44487 | 44487 | |
44488 | 44488 |
Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance. |
45014 | 45014 |
####### Article R632-40 |
45015 | 45015 | |
45016 | 45016 |
Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité. |
45017 | 45017 | |
45018 | 45018 |
Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du comité conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine. |
61556 | 61556 |
###### Article R911-36 |
61557 | 61557 | |
61558 | 61558 |
Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. |
61888 |
###### Article R911-83 |
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61889 | ||
61890 |
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus. |
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63654 | 63650 |
######## Article R914-81 |
63655 | 63651 | |
63656 | 63652 |
Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité conseil médical prévu à l'article 6 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. |
63657 | 63653 | |
63658 | 63654 |
Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée. |
63659 | 63655 | |
63660 | 63656 |
Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. |
63661 | 63657 | |
63662 | 63658 |
Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine. |
63663 | 63659 | |
63664 | 63660 |
Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé. |
63868 | 63864 |
####### Article R914-113 |
63869 | 63865 | |
63870 | 63866 |
L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. |
63871 | 63867 | |
63872 | 63868 |
Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement. |
63873 | 63869 | |
63874 | 63870 |
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. |
63875 | 63871 | |
63876 | 63872 |
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné. |
63888 | 63884 |
####### Article R914-116 |
63889 | 63885 | |
63890 | 63886 |
La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue le conseil médical prévu à l'article 12 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. |
63891 | 63887 | |
63892 | 63888 |
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
63893 | 63889 | |
63894 | 63890 |
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget. |
63895 | 63891 | |
63896 | 63892 |
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section. |
63898 | 63894 |
####### Article R914-117 |
63899 | 63895 | |
63900 | 63896 |
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme du conseil médical , apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément. |
63922 | 63918 |
######## Article R914-121 |
63923 | 63919 | |
63924 | 63920 |
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : |
63925 | 63921 | |
63926 | 63922 |
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ; |
63927 | 63923 | |
63928 | 63924 |
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci. |
64050 | 64046 |
######## Article R914-133 |
64051 | 64047 | |
64052 | 64048 |
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse. |
64053 | 64049 | |
64054 | 64050 |
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. |
64055 | 64051 | |
64056 | 64052 |
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité. |
64432 | 64428 |
##### Article R953-1 |
64433 | 64429 | |
64434 | 64430 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants : |
64435 | 64431 | |
64436 | 64432 |
1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ; |
64437 | 64433 | |
64438 | 64434 |
2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ; |
64439 | 64435 | |
64440 | 64436 |
3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ; |
64441 | 64437 | |
64442 | 64438 |
4° (Abrogé) |
64443 | 64439 | |
64444 | 64440 |
5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ; |
64445 | 64441 | |
64446 | 64442 |
6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. |
64447 | 64443 | |
64448 | 64444 |
Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres , à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat . |
64449 | 64445 | |
64450 | 64446 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements. |
64451 | ||
64452 |
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat |
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64468 | 64462 |
##### Article R953-5 |
64469 | 64463 | |
64470 | 64464 |
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres , à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis . |