Code de l’éducation


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Version consolidée au 14 mars 2022 (version 4ea63bd)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2022.

... ...
@@ -44483,7 +44483,7 @@ L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas
44483 44483
 
44484 44484
 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
44485 44485
 
44486
-2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
44486
+2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
44487 44487
 
44488 44488
 Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.
44489 44489
 
... ...
@@ -45015,7 +45015,7 @@ Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de forma
45015 45015
 
45016 45016
 Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.
45017 45017
 
45018
-Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du comité médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.
45018
+Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.
45019 45019
 
45020 45020
 ####### Article R632-41
45021 45021
 
... ...
@@ -61555,7 +61555,7 @@ La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissem
61555 61555
 
61556 61556
 ###### Article R911-36
61557 61557
 
61558
-Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.
61558
+Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.
61559 61559
 
61560 61560
 ##### Section 5 : Le détachement auprès d'une entreprise
61561 61561
 
... ...
@@ -61885,10 +61885,6 @@ Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'
61885 61885
 
61886 61886
 Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.
61887 61887
 
61888
-###### Article R911-83
61889
-
61890
-Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
61891
-
61892 61888
 ###### Article R911-84
61893 61889
 
61894 61890
 Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
... ...
@@ -63653,7 +63649,7 @@ Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.
63653 63649
 
63654 63650
 ######## Article R914-81
63655 63651
 
63656
-Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
63652
+Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
63657 63653
 
63658 63654
 Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
63659 63655
 
... ...
@@ -63873,7 +63869,7 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les m
63873 63869
 
63874 63870
 La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.
63875 63871
 
63876
-La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
63872
+La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
63877 63873
 
63878 63874
 ###### Sous-section 2 : Incapacité permanente.
63879 63875
 
... ...
@@ -63887,7 +63883,7 @@ Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de
63887 63883
 
63888 63884
 ####### Article R914-116
63889 63885
 
63890
-La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
63886
+La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
63891 63887
 
63892 63888
 Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
63893 63889
 
... ...
@@ -63897,7 +63893,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions c
63897 63893
 
63898 63894
 ####### Article R914-117
63899 63895
 
63900
-Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
63896
+Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
63901 63897
 
63902 63898
 ####### Article R914-118
63903 63899
 
... ...
@@ -63925,7 +63921,7 @@ Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
63925 63921
 
63926 63922
 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
63927 63923
 
63928
-2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
63924
+2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
63929 63925
 
63930 63926
 ######## Article R914-122
63931 63927
 
... ...
@@ -64051,7 +64047,7 @@ Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droi
64051 64047
 
64052 64048
 Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
64053 64049
 
64054
-Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
64050
+Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
64055 64051
 
64056 64052
 Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
64057 64053
 
... ...
@@ -64445,12 +64441,10 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté,
64445 64441
 
64446 64442
 6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
64447 64443
 
64448
-Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
64444
+Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres.
64449 64445
 
64450 64446
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
64451 64447
 
64452
-Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
64453
-
64454 64448
 ##### Article R953-2
64455 64449
 
64456 64450
 La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.
... ...
@@ -64467,7 +64461,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté,
64467 64461
 
64468 64462
 ##### Article R953-5
64469 64463
 
64470
-Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
64464
+Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres.
64471 64465
 
64472 64466
 ##### Article R953-6
64473 64467