Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2022 (version c5f5616)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2022.

15926 15926
####### Article R131-1
15927 15927

                                                                                    
15928 15928
Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. 
Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
   

                    
15940 15940
####### Article R131-2
15941 15941

                                                                                    
15942 15942
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
15943

                                                                                    
15944
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
   

                    
15974 15972
####### Article R131-4
15975 15973

                                                                                    
15976 15974
Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation 
d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille 
prévue 
par
à
 l'article L. 131-5
 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire
.
15977 15975

                                                                                    
15978 15976
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.
   

                    
16018 16036
####### Article R131-9
16019 16037

                                                                                    
16020 16038
Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si 
la déclaration
l'autorisation
 prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été 
faite
délivrée
, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
   

                    
16032 16050
####### Article R131-10-2
16033 16051

                                                                                    
16034 16052
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
16035 16053

                                                                                    
16036 16054
1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
16037 16055

                                                                                    
16038 16056
2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 , ainsi que la nature de leur lien avec l'enfant ;
16039 16057

                                                                                    
16040 16058
3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
16041 16059

                                                                                    
16042 16060
4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la 
déclaration annuelle
délivrance de l'autorisation
 d'instruction dans la famille ;
16043 16061

                                                                                    
16044 16062
5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
16045 16063

                                                                                    
16046 16064
6° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
   

                    
16097
####### Article R131-15
16098

                        
16099
Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
16100

                        
16101
1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
16102

                        
16103
2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
16104

                        
16105
3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
16106

                        
16107
4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
16108

                        
16109
5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
16110

                        
16111
Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
   

                    
15978
####### Article D131-4-1
15979

                        
15980
L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille.
15981

                        
15982
Elle favorise l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.
15983

                        
15984
Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire comprend en outre :
15985

                        
15986
1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
15987

                        
15988
2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;
15989

                        
15990
3° Le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;
15991

                        
15992
4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.
15993

                        
15994
L'un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d'autres services de l'Etat.
15995

                        
15996
L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire se réunit à l'initiative de l'un de ses présidents au moins deux fois par an.
   

                    
16103
####### Article R131-11
16104

                        
16105
Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.
16106

                        
16107
La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
   

                    
16109
####### Article R131-11-1
16110

                        
16111
Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes :
16112

                        
16113
1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
16114

                        
16115
2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
16116

                        
16117
3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
16118

                        
16119
4° Un document justifiant de leur domicile ;
16120

                        
16121
5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.
16122

                        
16123
Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.
   

                    
16125
####### Article R131-11-2
16126

                        
16127
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.
16128

                        
16129
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
16130

                        
16131
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
16132

                        
16133
Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.
   

                    
16135
####### Article R131-11-3
16136

                        
16137
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
16138

                        
16139
1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;
16140

                        
16141
2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
   

                    
16143
####### Article R131-11-4
16144

                        
16145
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.
16146

                        
16147
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.
   

                    
16149
####### Article R131-11-5
16150

                        
16151
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :
16152

                        
16153
1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
16154

                        
16155
a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
16156

                        
16157
b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
16158

                        
16159
c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
16160

                        
16161
d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
16162

                        
16163
2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
16164

                        
16165
3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
16166

                        
16167
4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.
   

                    
16169
####### Article R131-11-6
16170

                        
16171
Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
   

                    
16173
####### Article R131-11-7
16174

                        
16175
Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.
16176

                        
16177
La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.
16178

                        
16179
Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.
   

                    
16181
####### Article R131-11-8
16182

                        
16183
Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :
16184

                        
16185
1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
16186

                        
16187
2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
16188

                        
16189
3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
16190

                        
16191
4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
16192

                        
16193
5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
16194

                        
16195
6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
16196

                        
16197
7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.
16198

                        
16199
Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
   

                    
16201
####### Article R131-11-9
16202

                        
16203
En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur académique des services de l'éducation nationale qui a délivré l'autorisation, lequel en informe les maires des communes concernées.
16204

                        
16205
En cas de changement de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.
   

                    
16207
####### Article D131-11-10
16208

                        
16209
Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.
   

                    
16211
####### Article D131-11-11
16212

                        
16213
La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
16214

                        
16215
Elle comprend en outre quatre membres :
16216

                        
16217
1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
16218

                        
16219
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
16220

                        
16221
3° Un médecin de l'éducation nationale ;
16222

                        
16223
4° Un conseiller technique de service social.
16224

                        
16225
Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
16226

                        
16227
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
16229
####### Article D131-11-12
16230

                        
16231
La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16232

                        
16233
La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
16234

                        
16235
La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
   

                    
16237
####### Article D131-11-13
16238

                        
16239
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.
   

                    
16157 16299
####### Article R131-18
16158 16300

                                                                                    
16159 16301
Le fait, 
par les parents
pour les personnes responsables
 d'un enfant
 ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat
, de méconnaître l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 131-5
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 
la 
cinquième classe.
   

                    
36530 36672
###### Article R426-2-1
36531 36673

                                                                                    
36532 36674
La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève.
 La délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable.
36533 36675

                                                                                    
36534 36676
Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
36535 36677

                                                                                    
36536 36678
Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.