Code de l’éducation


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... ...
@@ -15925,7 +15925,7 @@ Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organi
15925 15925
 
15926 15926
 ####### Article R131-1
15927 15927
 
15928
-Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
15928
+Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
15929 15929
 
15930 15930
 ####### Article R131-1-1
15931 15931
 
... ...
@@ -15941,8 +15941,6 @@ Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation natio
15941 15941
 
15942 15942
 Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
15943 15943
 
15944
-Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
15945
-
15946 15944
 ####### Article R131-3
15947 15945
 
15948 15946
 I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :
... ...
@@ -15973,10 +15971,30 @@ Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation s
15973 15971
 
15974 15972
 ####### Article R131-4
15975 15973
 
15976
-Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
15974
+Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131-5.
15977 15975
 
15978 15976
 Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.
15979 15977
 
15978
+####### Article D131-4-1
15979
+
15980
+L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille.
15981
+
15982
+Elle favorise l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.
15983
+
15984
+Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire comprend en outre :
15985
+
15986
+1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
15987
+
15988
+2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;
15989
+
15990
+3° Le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;
15991
+
15992
+4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.
15993
+
15994
+L'un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d'autres services de l'Etat.
15995
+
15996
+L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire se réunit à l'initiative de l'un de ses présidents au moins deux fois par an.
15997
+
15980 15998
 ###### Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
15981 15999
 
15982 16000
 ####### Article R131-5
... ...
@@ -16017,7 +16035,7 @@ Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier a
16017 16035
 
16018 16036
 ####### Article R131-9
16019 16037
 
16020
-Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
16038
+Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
16021 16039
 
16022 16040
 ####### Article R131-10
16023 16041
 
... ...
@@ -16039,7 +16057,7 @@ Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
16039 16057
 
16040 16058
 3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
16041 16059
 
16042
-4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
16060
+4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;
16043 16061
 
16044 16062
 5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
16045 16063
 
... ...
@@ -16080,35 +16098,159 @@ Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus par les articles
16080 16098
 
16081 16099
 Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas au présent traitement.
16082 16100
 
16083
-###### Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
16101
+###### Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
16084 16102
 
16085
-####### Article R131-12
16103
+####### Article R131-11
16086 16104
 
16087
-Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
16105
+Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.
16088 16106
 
16089
-####### Article R131-13
16107
+La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
16090 16108
 
16091
-Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
16109
+####### Article R131-11-1
16092 16110
 
16093
-####### Article R131-14
16111
+Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes :
16094 16112
 
16095
-Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
16113
+1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
16114
+
16115
+2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
16116
+
16117
+3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
16118
+
16119
+4° Un document justifiant de leur domicile ;
16120
+
16121
+5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.
16122
+
16123
+Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.
16124
+
16125
+####### Article R131-11-2
16126
+
16127
+Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.
16128
+
16129
+Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
16130
+
16131
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
16132
+
16133
+Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.
16134
+
16135
+####### Article R131-11-3
16136
+
16137
+Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
16138
+
16139
+1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;
16140
+
16141
+2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
16142
+
16143
+####### Article R131-11-4
16144
+
16145
+Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.
16146
+
16147
+Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.
16148
+
16149
+####### Article R131-11-5
16150
+
16151
+Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :
16152
+
16153
+1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
16154
+
16155
+a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
16156
+
16157
+b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
16158
+
16159
+c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
16160
+
16161
+d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
16162
+
16163
+2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
16164
+
16165
+3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
16096 16166
 
16097
-####### Article R131-15
16167
+4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.
16098 16168
 
16099
-Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
16169
+####### Article R131-11-6
16100 16170
 
16101
-1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
16171
+Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
16172
+
16173
+####### Article R131-11-7
16174
+
16175
+Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.
16176
+
16177
+La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.
16178
+
16179
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.
16180
+
16181
+####### Article R131-11-8
16182
+
16183
+Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :
16184
+
16185
+1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
16102 16186
 
16103 16187
 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
16104 16188
 
16105
-3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
16189
+3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
16190
+
16191
+4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
16192
+
16193
+5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
16194
+
16195
+6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
16196
+
16197
+7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.
16198
+
16199
+Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
16200
+
16201
+####### Article R131-11-9
16202
+
16203
+En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur académique des services de l'éducation nationale qui a délivré l'autorisation, lequel en informe les maires des communes concernées.
16204
+
16205
+En cas de changement de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.
16206
+
16207
+####### Article D131-11-10
16208
+
16209
+Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.
16210
+
16211
+####### Article D131-11-11
16212
+
16213
+La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
16214
+
16215
+Elle comprend en outre quatre membres :
16216
+
16217
+1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
16218
+
16219
+2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
16220
+
16221
+3° Un médecin de l'éducation nationale ;
16222
+
16223
+4° Un conseiller technique de service social.
16224
+
16225
+Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
16226
+
16227
+Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
16228
+
16229
+####### Article D131-11-12
16230
+
16231
+La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16232
+
16233
+La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
16234
+
16235
+La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
16236
+
16237
+####### Article D131-11-13
16238
+
16239
+La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.
16106 16240
 
16107
-4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
16241
+###### Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
16242
+
16243
+####### Article R131-12
16108 16244
 
16109
-5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
16245
+Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
16246
+
16247
+####### Article R131-13
16110 16248
 
16111
-Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
16249
+Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
16250
+
16251
+####### Article R131-14
16252
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16253
+Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
16112 16254
 
16113 16255
 ####### Article R131-16
16114 16256
 
... ...
@@ -16156,7 +16298,7 @@ Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout direct
16156 16298
 
16157 16299
 ####### Article R131-18
16158 16300
 
16159
-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
16301
+Le fait, pour les personnes responsables d'un enfant, de méconnaître l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
16160 16302
 
16161 16303
 ####### Article R131-19
16162 16304
 
... ...
@@ -36529,7 +36671,7 @@ Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat,
36529 36671
 
36530 36672
 ###### Article R426-2-1
36531 36673
 
36532
-La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève.
36674
+La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. La délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable.
36533 36675
 
36534 36676
 Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
36535 36677