Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34549 | 34549 |
####### Article R632-32 |
34550 | 34550 | |
34551 | 34551 |
I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : |
34552 | 34552 | |
34553 | 34553 |
1° Etat de grossesse ; |
34554 | 34554 | |
34555 | 34555 |
2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; |
34556 | 34556 | |
34557 | 34557 |
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; |
34558 | ||
34557 | 34559 |
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique . |
34558 | 34560 | |
34559 | 34561 |
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire. |
34560 | 34562 | |
34561 | 34563 |
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
34562 | 34564 | |
34563 | 34565 |
II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. |
34565 | 34567 |
####### Article R632-33 |
34566 | 34568 | |
34567 | 34569 |
I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3 , 3° et 4 ° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
34568 | 34570 | |
34569 | 34571 |
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée. |
34570 | 34572 | |
34571 | 34573 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents , sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32 , l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
34572 | 34574 | |
34573 | 34575 |
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage. |
34574 | 34576 | |
34575 | 34577 |
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
34576 | 34578 | |
34577 | 34579 |
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
34578 | 34580 | |
34579 | 34581 |
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
34580 | 34582 | |
34581 | 34583 |
III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement. |
35117 | 35119 |
######## Article D633-16 |
35118 | 35120 | |
35119 | 35121 |
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : |
35120 | 35122 | |
35121 | 35123 |
1° Etat de grossesse ; |
35122 | 35124 | |
35123 | 35125 |
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ; |
35124 | 35126 | |
35125 | 35127 |
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; |
35128 | ||
35125 | 35129 |
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique . |
35126 | 35130 | |
35127 | 35131 |
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire. |
35128 | 35132 | |
35129 | 35133 |
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
35130 | 35134 | |
35131 | 35135 |
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. |
35132 | 35136 | |
35133 | 35137 |
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3 4 ° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique . |
35134 | 35138 | |
35135 | 35139 |
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée. |
35136 | 35140 | |
35137 | 35141 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents , sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I , l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
35138 | 35142 | |
35139 | 35143 |
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle. |
35140 | 35144 | |
35141 | 35145 |
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique . |
35142 | 35146 | |
35143 | 35147 |
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local. |
35144 | 35148 | |
35145 | 35149 |
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
35146 | 35150 | |
35147 | 35151 |
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. |
35148 | 35152 | |
35149 | 35153 |
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article , l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement. |
35463 | 35467 |
######## Article R634-15-1 |
35464 | 35468 | |
35465 | 35469 |
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : |
35466 | 35470 | |
35467 | 35471 |
1° Etat de grossesse ; |
35468 | 35472 | |
35469 | 35473 |
2° Congé de maternité ; |
35470 | 35474 | |
35471 | 35475 |
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; |
35476 | ||
35471 | 35477 |
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique . |
35472 | 35478 | |
35473 | 35479 |
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire. |
35474 | 35480 | |
35475 | 35481 |
L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
35476 | 35482 | |
35477 | 35483 |
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article , 3° et 4° du I , il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
35478 | 35484 | |
35479 | 35485 |
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée. |
35480 | 35486 | |
35481 | 35487 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents , sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I , l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
35482 | 35488 | |
35483 | 35489 |
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage. |
35484 | 35490 | |
35485 | 35491 |
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
35486 | 35492 | |
35487 | 35493 |
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée. |
35488 | 35494 | |
35489 | 35495 |
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
35490 | 35496 | |
35491 | 35497 |
IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche. |
35492 | 35498 | |
35493 | 35499 |
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article , l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement. |