Code de l’éducation


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@@ -34554,7 +34554,9 @@ I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté l
34554 34554
 
34555 34555
 2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
34556 34556
 
34557
-3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
34557
+3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
34558
+
34559
+4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
34558 34560
 
34559 34561
 Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
34560 34562
 
... ...
@@ -34564,11 +34566,11 @@ II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibil
34564 34566
 
34565 34567
 ####### Article R632-33
34566 34568
 
34567
-I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
34569
+I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
34568 34570
 
34569 34571
 A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
34570 34572
 
34571
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
34573
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
34572 34574
 
34573 34575
 II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
34574 34576
 
... ...
@@ -35122,19 +35124,21 @@ I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non val
35122 35124
 
35123 35125
 2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;
35124 35126
 
35125
-3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
35127
+3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
35128
+
35129
+4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
35126 35130
 
35127 35131
 Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
35128 35132
 
35129
-L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35133
+L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35130 35134
 
35131 35135
 L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
35132 35136
 
35133
-II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
35137
+II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
35134 35138
 
35135 35139
 A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
35136 35140
 
35137
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35141
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35138 35142
 
35139 35143
 III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
35140 35144
 
... ...
@@ -35146,7 +35150,7 @@ Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogatio
35146 35150
 
35147 35151
 IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
35148 35152
 
35149
-V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
35153
+V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
35150 35154
 
35151 35155
 ######## Article D633-17
35152 35156
 
... ...
@@ -35468,17 +35472,19 @@ I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non val
35468 35472
 
35469 35473
 2° Congé de maternité ;
35470 35474
 
35471
-3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
35475
+3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
35476
+
35477
+4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
35472 35478
 
35473 35479
 Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.
35474 35480
 
35475
-L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35481
+L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35476 35482
 
35477
-II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
35483
+II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° , 3° et 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
35478 35484
 
35479 35485
 A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
35480 35486
 
35481
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35487
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
35482 35488
 
35483 35489
 III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
35484 35490
 
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@@ -35490,7 +35496,7 @@ Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogatio
35490 35496
 
35491 35497
 IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
35492 35498
 
35493
-V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
35499
+V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
35494 35500
 
35495 35501
 ####### Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
35496 35502