Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36477 | 36477 |
####### Article D642-44 |
36478 | 36478 | |
36479 | 36479 |
Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé : |
36480 | 36480 | |
36481 | 36481 |
1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ; |
36482 | 36482 | |
36483 | 36483 |
2° Par la voie de l'apprentissage ; |
36484 | 36484 | |
36485 | 36485 |
3° Par la voie de la formation professionnelle continue. |
36486 | 36486 | |
36487 | 36487 |
Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation d'acquis personnels, d'acquis des acquis de l'expérience ou d'études et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures , conformément aux articles L . 611-9 et L. 613-3. |
36557 | 36557 |
####### Article D642-52 |
36558 | 36558 | |
36559 | 36559 |
Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42 . Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences . |
36560 | 36560 | |
36561 | 36561 |
Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu. |
36562 | 36562 | |
36563 | 36563 |
Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. |
36564 | 36564 | |
36565 | 36565 |
Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. |
36566 | 36566 | |
36567 | 36567 |
La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48. |
36569 | 36569 |
####### Article D642-53 |
36570 | 36570 | |
36571 | 36571 |
Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13. |
36572 | ||
36573 |
Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat. |
|
48210 | 48212 |
####### Article R914-19-2 |
48211 | 48213 | |
48212 | 48214 |
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public. |
48213 | 48215 | |
48214 | 48216 |
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique. |
48215 | 48217 | |
48216 | 48218 |
Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts. |
48217 | 48219 | |
48218 | 48220 |
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I. |
48219 | 48221 | |
48220 |
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. |
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48221 | ||
48222 | 48222 |
Pour les Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année jusqu'à la rentrée scolaire suivante. A cette date, ceux Ceux qui ne peuvent alors justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
48223 | 48223 | |
48224 | 48224 |
II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. |
48225 | 48225 | |
48226 | 48226 |
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. |
48227 | 48227 | |
48228 | 48228 |
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
48229 | 48229 | |
48230 | 48230 |
III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. |
48231 | 48231 | |
48232 | 48232 |
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. |
48233 | 48233 | |
48234 |
Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année. |
|
48235 | ||
48236 | 48234 |
Dans ces Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. |
48237 | 48235 | |
48238 | 48236 |
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
48239 | 48237 | |
48240 | 48238 |
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
48410 | 48408 |
######## Article R914-32 |
48411 | 48409 | |
48412 | 48410 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. |
48413 | 48411 | |
48414 |
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. |
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48415 | ||
48416 | 48412 |
Pour les Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année jusqu'à la rentrée scolaire suivante. A cette date, ceux Ceux qui ne peuvent alors justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
48417 | 48413 | |
48418 | 48414 |
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. |
48419 | 48415 | |
48420 | 48416 |
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
48436 | 48432 |
######## Article R914-35 |
48437 | 48433 | |
48438 | 48434 |
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. |
48439 | 48435 | |
48440 |
Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année. |
|
48441 | ||
48442 | 48436 |
Dans ces Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. |
48443 | 48437 | |
48444 | 48438 |
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
48445 | 48439 | |
48446 | 48440 |
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
49691 | 49685 |
##### Article R973-1 |
49692 | 49686 | |
49693 | 49687 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3. |
49694 | 49688 | |
49695 | 49689 |
Ces dispositions sont applicables : |
49696 | 49690 | |
49697 | 49691 |
1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ; |
49698 | 49692 | |
49699 | 49693 |
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ; |
49700 | 49694 | |
49701 | 49695 |
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ; |
49702 | 49696 | |
49703 | 49697 |
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018. |
49704 | 49698 | |
49705 | 49699 |
4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020. |
49706 | 49700 | |
49707 | 49701 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
49708 | 49702 | |
49703 |
6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
49704 | ||
49709 | 49705 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
49769 | 49765 |
##### Article R974-1 |
49770 | 49766 | |
49771 | 49767 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
49772 | 49768 | |
49773 | 49769 |
Ces dispositions sont applicables : |
49774 | 49770 | |
49775 | 49771 |
1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ; |
49776 | 49772 | |
49777 | 49773 |
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ; |
49778 | 49774 | |
49779 | 49775 |
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ; |
49780 | 49776 | |
49781 | 49777 |
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018. |
49782 | 49778 | |
49783 | 49779 |
4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020. |
49784 | 49780 | |
49785 | 49781 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
49786 | 49782 | |
49783 |
6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
49784 | ||
49787 | 49785 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |