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@@ -36484,7 +36484,7 @@ Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé : |
36484 | 36484 |
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36485 | 36485 |
3° Par la voie de la formation professionnelle continue. |
36486 | 36486 |
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36487 |
-Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels, d'acquis de l'expérience ou d'études supérieures, conformément aux articles L. 611-9 et L. 613-3. |
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36487 |
+Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures. |
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36488 | 36488 |
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36489 | 36489 |
####### Article D642-45 |
36490 | 36490 |
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@@ -36556,7 +36556,7 @@ Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du desig |
36556 | 36556 |
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36557 | 36557 |
####### Article D642-52 |
36558 | 36558 |
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36559 |
-Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. |
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36559 |
+Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences. |
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36560 | 36560 |
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36561 | 36561 |
Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu. |
36562 | 36562 |
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@@ -36570,6 +36570,8 @@ La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury |
36570 | 36570 |
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36571 | 36571 |
Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13. |
36572 | 36572 |
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36573 |
+Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat. |
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36574 |
+ |
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36573 | 36575 |
####### Article D642-54 |
36574 | 36576 |
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36575 | 36577 |
Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées. |
... | ... |
@@ -48217,11 +48219,9 @@ Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémenta |
48217 | 48219 |
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48218 | 48220 |
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I. |
48219 | 48221 |
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48220 |
-A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. |
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48221 |
- |
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48222 |
-Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
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48222 |
+Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
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48223 | 48223 |
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48224 |
-II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. |
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48224 |
+II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. |
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48225 | 48225 |
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48226 | 48226 |
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. |
48227 | 48227 |
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... | ... |
@@ -48231,13 +48231,11 @@ III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candida |
48231 | 48231 |
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48232 | 48232 |
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. |
48233 | 48233 |
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48234 |
-Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année. |
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48235 |
- |
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48236 |
-Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. |
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48234 |
+Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. |
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48237 | 48235 |
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48238 |
-Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
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48236 |
+Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
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48239 | 48237 |
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48240 |
-L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
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48238 |
+L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
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48241 | 48239 |
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48242 | 48240 |
####### Article R914-19-3 |
48243 | 48241 |
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... | ... |
@@ -48409,11 +48407,9 @@ La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation |
48409 | 48407 |
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48410 | 48408 |
######## Article R914-32 |
48411 | 48409 |
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48412 |
-Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. |
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48410 |
+Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. |
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48413 | 48411 |
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48414 |
-A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. |
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48415 |
- |
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48416 |
-Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
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48412 |
+Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
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48417 | 48413 |
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48418 | 48414 |
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. |
48419 | 48415 |
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... | ... |
@@ -48437,13 +48433,11 @@ A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, |
48437 | 48433 |
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48438 | 48434 |
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. |
48439 | 48435 |
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48440 |
-Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année. |
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48441 |
- |
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48442 |
-Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. |
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48436 |
+Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. |
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48443 | 48437 |
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48444 |
-Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
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48438 |
+Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
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48445 | 48439 |
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48446 |
-L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
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48440 |
+L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
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48447 | 48441 |
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48448 | 48442 |
######## Article R914-36 |
48449 | 48443 |
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... | ... |
@@ -49706,6 +49700,8 @@ Ces dispositions sont applicables : |
49706 | 49700 |
|
49707 | 49701 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
49708 | 49702 |
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49703 |
+6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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49704 |
+ |
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49709 | 49705 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
49710 | 49706 |
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49711 | 49707 |
##### Article D973-2 |
... | ... |
@@ -49784,6 +49780,8 @@ Ces dispositions sont applicables : |
49784 | 49780 |
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49785 | 49781 |
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. |
49786 | 49782 |
|
49783 |
+6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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49784 |
+ |
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49787 | 49785 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |
49788 | 49786 |
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49789 | 49787 |
##### Article D974-2 |