Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2021 (version 67919f6)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2021.

9700 9700
##### Article D124-2
9701 9701

                                                                                    
9702 9702
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.
9703 9703

                                                                                    
9704 9704
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
9705 9705

                                                                                    
9706 9706
Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
9707 9707

                                                                                    
9708 9708
Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants.
 Le recteur de région académique, à la demande de l'établissement et en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, peut accorder une dérogation pour permettre à l'établissement de dispenser ce volume minimum d'enseignement soit à distance, y compris sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant, en même temps, présence des étudiants et de l'enseignant dans l'établissement et enseignement à distance. Lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique compétente exerce les compétences attribuées au recteur de région académique.
   

                    
31986 31986
###### Article D611-16
31987 31987

                                                                                    
31988 31988
La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
31989 31989

                                                                                    
31990 31990
1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
31991 31991

                                                                                    
31992 31992
2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger
, notamment sous forme de stage
 ;
31993 31993

                                                                                    
31994 31994
3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;
31995 31995

                                                                                    
31996 31996
4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.
31997

                                                                                    
31998
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4.