Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2021 (version 7f00626)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2021.

27192 27192
###### Article R425-9
27193 27193

                                                                                    
27194 27194
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
27195 27195

                                                                                    
27196 27196
1° Du dossier individuel des candidats ;
27197 27197

                                                                                    
27198 27198
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
27199 27199

                                                                                    
27200 27200
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
27201 27201

                                                                                    
27202 27202
L'admission 
ne devient définitive qu'après la
est également subordonnée à une
 visite médicale d'aptitude 
effectuée par un médecin du lycée
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense
.
27203 27203

                                                                                    
27204 27204
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
   

                    
27274 27274
###### Article R425-21
27275 27275

                                                                                    
27276 27276
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :
27277 27277

                                                                                    
27278 27278
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
27279 27279

                                                                                    
27280 27280
a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées
, au titre de l'armée active
 ;
27281 27281

                                                                                    
27282 27282
b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
27283 27283

                                                                                    
27284 27284
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;
27285 27285

                                                                                    
27286 27286
2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;
27287 27287

                                                                                    
27288 27288
3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;
27289 27289

                                                                                    
27290 27290
4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
27291 27291

                                                                                    
27292 27292
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
27293 27293

                                                                                    
27294 27294
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
27295 27295

                                                                                    
27296 27296
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années
 ;
27297

                                                                                    
27296 27298
5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte
.
   

                    
30277 30279
####### Article R511-18
30278 30280

                                                                                    
30279 30281
Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions 
relevant des deuxième à sixième alinéas
mentionnées aux 1° à 6°
 de l'article R. 511-17.
30280 30282

                                                                                    
30281 30283
L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce 
les sanctions relevant du septième alinéa
la sanction mentionnée au 7°
 du même article.
30282 30284

                                                                                    
30283 30285
Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
   

                    
31169 31171
####### Article D531-37
31170 31172

                                                                                    
31171 31173
Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au 
certificat d'aptitude professionnelle ou au 
baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
   

                    
31173 31175
####### Article D531-40
31174 31176

                                                                                    
31175 31177
Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
31176 31178

                                                                                    
31177 31179
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au 
certificat d'aptitude professionnelle ou au 
baccalauréat général, technologique ou professionnel.
31178 31180

                                                                                    
31179 31181
Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.