Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27192 | 27192 |
###### Article R425-9 |
27193 | 27193 | |
27194 | 27194 |
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte : |
27195 | 27195 | |
27196 | 27196 |
1° Du dossier individuel des candidats ; |
27197 | 27197 | |
27198 | 27198 |
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ; |
27199 | 27199 | |
27200 | 27200 |
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. |
27201 | 27201 | |
27202 | 27202 |
L'admission ne devient définitive qu'après la est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense . |
27203 | 27203 | |
27204 | 27204 |
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31. |
27274 | 27274 |
###### Article R425-21 |
27275 | 27275 | |
27276 | 27276 |
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé : |
27277 | 27277 | |
27278 | 27278 |
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : |
27279 | 27279 | |
27280 | 27280 |
a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées , au titre de l'armée active ; |
27281 | 27281 | |
27282 | 27282 |
b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ; |
27283 | 27283 | |
27284 | 27284 |
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ; |
27285 | 27285 | |
27286 | 27286 |
2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ; |
27287 | 27287 | |
27288 | 27288 |
3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ; |
27289 | 27289 | |
27290 | 27290 |
4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 : |
27291 | 27291 | |
27292 | 27292 |
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ; |
27293 | 27293 | |
27294 | 27294 |
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ; |
27295 | 27295 | |
27296 | 27296 |
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ; |
27297 | ||
27296 | 27298 |
5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte . |
30277 | 30279 |
####### Article R511-18 |
30278 | 30280 | |
30279 | 30281 |
Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 511-17. |
30280 | 30282 | |
30281 | 30283 |
L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa la sanction mentionnée au 7° du même article. |
30282 | 30284 | |
30283 | 30285 |
Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur. |
31169 | 31171 |
####### Article D531-37 |
31170 | 31172 | |
31171 | 31173 |
Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. |
31173 | 31175 |
####### Article D531-40 |
31174 | 31176 | |
31175 | 31177 |
Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse. |
31176 | 31178 | |
31177 | 31179 |
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel. |
31178 | 31180 | |
31179 | 31181 |
Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil. |