Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 juillet 2021 (version 7f00626)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2021.

... ...
@@ -27199,7 +27199,7 @@ Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année su
27199 27199
 
27200 27200
 3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
27201 27201
 
27202
-L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
27202
+L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
27203 27203
 
27204 27204
 L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
27205 27205
 
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@@ -27277,7 +27277,7 @@ L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'int
27277 27277
 
27278 27278
 1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
27279 27279
 
27280
-a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
27280
+a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;
27281 27281
 
27282 27282
 b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
27283 27283
 
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@@ -27293,7 +27293,9 @@ a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
27293 27293
 
27294 27294
 b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
27295 27295
 
27296
-c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.
27296
+c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
27297
+
27298
+5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.
27297 27299
 
27298 27300
 ###### Article D425-22
27299 27301
 
... ...
@@ -30276,9 +30278,9 @@ Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent égalemen
30276 30278
 
30277 30279
 ####### Article R511-18
30278 30280
 
30279
-Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 511-17.
30281
+Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 511-17.
30280 30282
 
30281
-L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.
30283
+L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce la sanction mentionnée au 7° du même article.
30282 30284
 
30283 30285
 Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
30284 30286
 
... ...
@@ -31168,13 +31170,13 @@ Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumul
31168 31170
 
31169 31171
 ####### Article D531-37
31170 31172
 
31171
-Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
31173
+Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
31172 31174
 
31173 31175
 ####### Article D531-40
31174 31176
 
31175 31177
 Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
31176 31178
 
31177
-Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
31179
+Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
31178 31180
 
31179 31181
 Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
31180 31182