Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2021 (version cdd2fe6)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2021.

14311 14311
##### Article R263-3
14312 14312

                                                                                    
14313 14313
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7
 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3
.
14314 14314

                                                                                    
14315 14315
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
14316 14316

                                                                                    
14317 14317
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
   

                    
14483 14483
##### Article R264-3
14484 14484

                                                                                    
14485 14485
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7
 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3
.
14486 14486

                                                                                    
14487 14487
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
14488 14488

                                                                                    
14489 14489
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
   

                    
32716 32716
####### Article R612-36-3
32717 32717

                                                                                    
32718 32718
I.
-
 - 
Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui
, au titre d'une année universitaire,
 n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master 
pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par
peut saisir
 le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence 
et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à
en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de
 l'article L. 612-6
, du projet professionnel de
. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région,
 l'étudiant 
et de la compatibilité de
doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec
 la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu
 avec les
, qu'elles concernent au moins deux
 mentions de master 
existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement
 supérieur.
32719 32719

                                                                                    
32720 32720
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
32721 32721

                                                                                    
32722 32722
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
32723 32723

                                                                                    
32724 32724
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
32725 32725

                                                                                    
32726 32726
Le recteur de région académique 
présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
32727

                                                                                    
32728
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32729

                                                                                    
32726 32730
Le recteur de région académique 
veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne
 en priorité
 l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
32727 32731

                                                                                    
32732
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
32733

                                                                                    
32728 32734
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de 
quinze
huit
 jours suivant 
leur
la
 notification
 de la troisième proposition d'admission
, il est réputé les avoir refusées.
32729 32735

                                                                                    
32730 32736
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
32737

                                                                                    
32738
III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
   

                    
37887 37895
##### Article R683-1
37888 37896

                                                                                    
37889 37897
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37890 37898

                                                                                    
37891 37899
<table border="1"><tbody>
37892 37900
 <tr>
37893 37901
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37894 37902
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th
>
37903
 </tr>
37904
 <tr>
37905
  <td>Titre Ier
37906

                                                                                    
37907
Chapitre II bis</td>
37908
  <td>Article R. 612-36-3</td>
37894 37909
  <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td
>
37895 37910
 </tr>
37896 37911
 <tr>
37897 37912
  <td>Titre IV
37898 37913

                                                                                    
37899 37914
Chapitre II</td>
37900 37915
  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
37901 37916
  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37902 37917
 </tr>
37903 37918
 <tr>
37904 37919
  <td rowspan="3">Titre IV
37905 37920

                                                                                    
37906 37921
Chapitre III</td>
37907 37922
  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
37908 37923
  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37909 37924
 </tr>
37910 37925
 <tr>
37911 37926
  <td>Article R. 643-32-11</td>
37912 37927
  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
37913 37928
 </tr>
37914 37929
 <tr>
37915 37930
  <td>Article R. 643-38-1</td>
37916 37931
  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37917 37932
 </tr>
37918 37933
</tbody></table>
   

                    
38362
##### Article R683-8
38363

                        
38364
Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : “vice-recteur”.
   

                    
38349 38368
##### Article R684-1
38350 38369

                                                                                    
38351 38370
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38352 38371

                                                                                    
38353 38372
<table border="1"><tbody>
38354 38373
 <tr>
38355 38374
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38356 38375
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th
>
38376
 </tr>
38377
 <tr>
38378
  <td>Titre Ier
38379

                                                                                    
38380
Chapitre II bis</td>
38381
  <td>Article R. 612-36-3</td>
38356 38382
  <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td
>
38357 38383
 </tr>
38358 38384
 <tr>
38359 38385
  <td>Titre IV
38360 38386

                                                                                    
38361 38387
Chapitre II</td>
38362 38388
  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
38363 38389
  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38364 38390
 </tr>
38365 38391
 <tr>
38366 38392
  <td rowspan="3">Titre IV
38367 38393

                                                                                    
38368 38394
Chapitre III</td>
38369 38395
  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
38370 38396
  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38371 38397
 </tr>
38372 38398
 <tr>
38373 38399
  <td>Article R. 643-32-11</td>
38374 38400
  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
38375 38401
 </tr>
38376 38402
 <tr>
38377 38403
  <td>Article R. 643-38-1</td>
38378 38404
  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38379 38405
 </tr>
38380 38406
</tbody></table>
   

                    
38854
##### Article R684-8
38855

                        
38856
Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.