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@@ -14310,7 +14310,7 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
14310 | 14310 |
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14311 | 14311 |
##### Article R263-3 |
14312 | 14312 |
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14313 |
-Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7. |
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14313 |
+Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3. |
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14314 | 14314 |
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14315 | 14315 |
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1. |
14316 | 14316 |
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... | ... |
@@ -14482,7 +14482,7 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
14482 | 14482 |
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14483 | 14483 |
##### Article R264-3 |
14484 | 14484 |
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14485 |
-Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7. |
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14485 |
+Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3. |
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14486 | 14486 |
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14487 | 14487 |
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1. |
14488 | 14488 |
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@@ -32715,7 +32715,7 @@ Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de m |
32715 | 32715 |
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32716 | 32716 |
####### Article R612-36-3 |
32717 | 32717 |
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32718 |
-I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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32718 |
+I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. |
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32719 | 32719 |
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32720 | 32720 |
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : |
32721 | 32721 |
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... | ... |
@@ -32723,12 +32723,20 @@ L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un |
32723 | 32723 |
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32724 | 32724 |
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. |
32725 | 32725 |
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32726 |
-Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. |
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32726 |
+Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. |
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32727 | 32727 |
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32728 |
-Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées. |
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32728 |
+Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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32729 |
+ |
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32730 |
+Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. |
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32731 |
+ |
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32732 |
+L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. |
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32733 |
+ |
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32734 |
+Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées. |
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32729 | 32735 |
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32730 | 32736 |
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence. |
32731 | 32737 |
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32738 |
+III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master. |
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32739 |
+ |
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32732 | 32740 |
####### Article D612-36-4 |
32733 | 32741 |
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32734 | 32742 |
L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. |
... | ... |
@@ -37893,6 +37901,13 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions partic |
37893 | 37901 |
<th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
37894 | 37902 |
<th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th> |
37895 | 37903 |
</tr> |
37904 |
+ <tr> |
|
37905 |
+ <td>Titre Ier |
|
37906 |
+ |
|
37907 |
+Chapitre II bis</td> |
|
37908 |
+ <td>Article R. 612-36-3</td> |
|
37909 |
+ <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td> |
|
37910 |
+ </tr> |
|
37896 | 37911 |
<tr> |
37897 | 37912 |
<td>Titre IV |
37898 | 37913 |
|
... | ... |
@@ -38344,6 +38359,10 @@ Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa |
38344 | 38359 |
|
38345 | 38360 |
Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”. |
38346 | 38361 |
|
38362 |
+##### Article R683-8 |
|
38363 |
+ |
|
38364 |
+Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : “vice-recteur”. |
|
38365 |
+ |
|
38347 | 38366 |
#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
38348 | 38367 |
|
38349 | 38368 |
##### Article R684-1 |
... | ... |
@@ -38355,6 +38374,13 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particul |
38355 | 38374 |
<th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
38356 | 38375 |
<th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th> |
38357 | 38376 |
</tr> |
38377 |
+ <tr> |
|
38378 |
+ <td>Titre Ier |
|
38379 |
+ |
|
38380 |
+Chapitre II bis</td> |
|
38381 |
+ <td>Article R. 612-36-3</td> |
|
38382 |
+ <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td> |
|
38383 |
+ </tr> |
|
38358 | 38384 |
<tr> |
38359 | 38385 |
<td>Titre IV |
38360 | 38386 |
|
... | ... |
@@ -38825,6 +38851,10 @@ Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa |
38825 | 38851 |
|
38826 | 38852 |
Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”. |
38827 | 38853 |
|
38854 |
+##### Article R684-8 |
|
38855 |
+ |
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38856 |
+Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”. |
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38857 |
+ |
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38828 | 38858 |
## Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur |
38829 | 38859 |
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38830 | 38860 |
### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |