Code de l’éducation


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 2c3e08b)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2020.

... ...
@@ -2088,14 +2088,6 @@ Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs supp
2088 2088
 
2089 2089
 Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
2090 2090
 
2091
-###### Section 2 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
2092
-
2093
-####### Article L239-2
2094
-
2095
-I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.
2096
-
2097
-II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.
2098
-
2099 2091
 ##### Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
2100 2092
 
2101 2093
 ###### Article L23-10-1
... ...
@@ -3165,12 +3157,10 @@ Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux artic
3165 3157
 
3166 3158
 ###### Article L361-2
3167 3159
 
3168
-La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.
3160
+La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.
3169 3161
 
3170 3162
 Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.
3171 3163
 
3172
-La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
3173
-
3174 3164
 ###### Article L361-3
3175 3165
 
3176 3166
 Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.
... ...
@@ -38375,7 +38365,9 @@ Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et profes
38375 38365
 
38376 38366
 8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.
38377 38367
 
38378
-9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019.
38368
+9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;
38369
+
38370
+10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020.
38379 38371
 
38380 38372
 ###### Article D711-6-2
38381 38373