Code de l’éducation


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Version consolidée au 25 septembre 2020 (version 2940ed2)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2020.

34929 34929
####### Article D636-48
34930 34930

                                                                                    
34931 34931
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur
 conférant à son titulaire le grade de licence
. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
34932 34932

                                                                                    
34933 34933
Les formations
La formation
 préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
s'inscrivent
s'inscrit
 dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
34934

                                                                                    
34935
La formation est organisée en six semestres validés par l'obtention de 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS).
   

                    
34935 34937
####### Article D636-49
34936 34938

                                                                                    
34937 34939
Un arrêté 
du ministre chargé
conjoint des ministres chargés
 de l'enseignement supérieur
 et de la santé
 publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation
 ainsi que les modalités d'accès à la formation, d'évaluation et de délivrance du diplôme
.
   

                    
34941 34943
####### Article D636-50
34942 34944

                                                                                    
34943 34945
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
34944 34946

                                                                                    
34945 34947
1° Par la voie 
scolaire
de la formation initiale sous statut étudiant
, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
34946 34948

                                                                                    
34947 34949
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
34948 34950

                                                                                    
34949 34951
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
34952

                                                                                    
34953
Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.
34954

                                                                                    
34955
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience.
   

                    
34951 34957
####### Article D636-51
34952 34958

                                                                                    
34953 34959
Pour 
être inscrits dans
accéder à
 la formation
 conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
, les étudiants doivent justifier :
34954 34960

                                                                                    
34955 34961
1° Soit du baccalauréat
, du diplôme d'accès aux études universitaires
 ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat
, en application de la réglementation nationale
 ;
34956 34962

                                                                                    
34957 34963
2
° Soit du brevet de technicien ;
34958

                                                                                    
34959 34963
3
° Soit d'un diplôme classé au niveau 
IV
4
 du répertoire national des certifications professionnelles
 ;
34960

                                                                                    
34961 34963
4° Soit des conditions fixées par l'article D
.
 613-40.
   

                    
34963 34965
####### Article D636-52
34964 34966

                                                                                    
34965 34967
Les admissions dans
La durée de
 la formation 
sont organisées, sous la responsabilité du recteur de région académique, par le chef d'établissement. Elles
est de trois années, soit six semestres.
34968

                                                                                    
34965 34969
Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences
 sont 
prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
34969 34973
####### Article D636-53
34970 34974

                                                                                    
34971
La durée
34975
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
34976

                                                                                    
34971 34977
La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
 de la 
formation est de trois années, soit six semestres.
santé.
   

                    
34973
####### Article D636-54
34974

                        
34975
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
34976

                        
34977
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
34978

                        
34979
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
34980

                        
34981
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
34982

                        
34983
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
34984

                        
34985
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
34986

                        
34987
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
34988

                        
34989
5° Deux représentants du secteur professionnel.
   

                    
34991
####### Article D636-55
34992

                        
34993
Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
34994

                        
34995
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
34996

                        
34997
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
   

                    
34999
####### Article D636-56
35000

                        
35001
Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
35002

                        
35003
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
35004

                        
35005
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
   

                    
35007
####### Article D636-57
35008

                        
35009
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
   

                    
35011
####### Article D636-58
35012

                        
35013
Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.
   

                    
35015
####### Article D636-59
35016

                        
35017
Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
   

                    
35019
####### Article D636-60
35020

                        
35021
Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.
   

                    
35025
####### Article D636-61
35026

                        
35027
L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
35028

                        
35029
Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
35030

                        
35031
Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.
   

                    
35033
####### Article D636-62
35034

                        
35035
Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d'année de formation par le chef d'établissement. Les étudiants en sont informés.
   

                    
35037
####### Article D636-63
35038

                        
35039
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
35040

                        
35041
Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.
   

                    
35043
####### Article D636-64
35044

                        
35045
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
35046

                        
35047
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35049
####### Article D636-65
35050

                        
35051
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
   

                    
35053
####### Article D636-66
35054

                        
35055
Le jury est nommé par le recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
35056

                        
35057
Le jury comprend, outre son président :
35058

                        
35059
1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
35060

                        
35061
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
35062

                        
35063
3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
35064

                        
35065
4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
35066

                        
35067
5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
35068

                        
35069
6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
35070

                        
35071
7° Au moins un médecin.
   

                    
35073
####### Article D636-67
35074

                        
35075
Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
35076

                        
35077
1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
35078

                        
35079
2° Les compétences en situation ;
35080

                        
35081
3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
35082

                        
35083
Chaque compétence s'obtient par la validation :
35084

                        
35085
1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
35086

                        
35087
2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
35088

                        
35089
3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.