Code de l’éducation


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Version consolidée au 25 septembre 2020 (version 2940ed2)
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... ...
@@ -34928,13 +34928,15 @@ La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'
34928 34928
 
34929 34929
 ####### Article D636-48
34930 34930
 
34931
-Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
34931
+Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
34932 34932
 
34933
-Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
34933
+La formation préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrit dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
34934
+
34935
+La formation est organisée en six semestres validés par l'obtention de 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS).
34934 34936
 
34935 34937
 ####### Article D636-49
34936 34938
 
34937
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.
34939
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation ainsi que les modalités d'accès à la formation, d'évaluation et de délivrance du diplôme.
34938 34940
 
34939 34941
 ###### Sous-section 2 : Accès à la formation
34940 34942
 
... ...
@@ -34942,152 +34944,40 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal
34942 34944
 
34943 34945
 Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
34944 34946
 
34945
-1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
34947
+1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
34946 34948
 
34947 34949
 2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
34948 34950
 
34949 34951
 3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
34950 34952
 
34951
-####### Article D636-51
34953
+Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.
34952 34954
 
34953
-Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, les étudiants doivent justifier :
34955
+Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience.
34954 34956
 
34955
-1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
34957
+####### Article D636-51
34956 34958
 
34957
-2° Soit du brevet de technicien ;
34959
+Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
34958 34960
 
34959
-3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
34961
+1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
34960 34962
 
34961
-4° Soit des conditions fixées par l'article D. 613-40.
34963
+2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.
34962 34964
 
34963 34965
 ####### Article D636-52
34964 34966
 
34965
-Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur de région académique, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.
34966
-
34967
-###### Sous-section 3 : Organisation de la formation
34968
-
34969
-####### Article D636-53
34970
-
34971 34967
 La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
34972 34968
 
34973
-####### Article D636-54
34974
-
34975
-Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
34976
-
34977
-Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
34978
-
34979
-Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
34969
+Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34980 34970
 
34981
-1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
34982
-
34983
-2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
34984
-
34985
-3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
34986
-
34987
-4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
34988
-
34989
-5° Deux représentants du secteur professionnel.
34990
-
34991
-####### Article D636-55
34992
-
34993
-Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
34994
-
34995
-Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
34996
-
34997
-Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
34998
-
34999
-####### Article D636-56
35000
-
35001
-Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
35002
-
35003
-Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
35004
-
35005
-Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
35006
-
35007
-####### Article D636-57
35008
-
35009
-Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
35010
-
35011
-####### Article D636-58
35012
-
35013
-Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.
35014
-
35015
-####### Article D636-59
34971
+###### Sous-section 3 : Organisation de la formation
35016 34972
 
35017
-Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
34973
+####### Article D636-53
35018 34974
 
35019
-####### Article D636-60
34975
+Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
35020 34976
 
35021
-Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.
34977
+La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
35022 34978
 
35023 34979
 ###### Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
35024 34980
 
35025
-####### Article D636-61
35026
-
35027
-L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
35028
-
35029
-Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
35030
-
35031
-Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.
35032
-
35033
-####### Article D636-62
35034
-
35035
-Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d'année de formation par le chef d'établissement. Les étudiants en sont informés.
35036
-
35037
-####### Article D636-63
35038
-
35039
-La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
35040
-
35041
-Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.
35042
-
35043
-####### Article D636-64
35044
-
35045
-L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
35046
-
35047
-La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35048
-
35049
-####### Article D636-65
35050
-
35051
-Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
35052
-
35053
-####### Article D636-66
35054
-
35055
-Le jury est nommé par le recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
35056
-
35057
-Le jury comprend, outre son président :
35058
-
35059
-1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
35060
-
35061
-2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
35062
-
35063
-3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
35064
-
35065
-4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
35066
-
35067
-5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
35068
-
35069
-6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
35070
-
35071
-7° Au moins un médecin.
35072
-
35073
-####### Article D636-67
35074
-
35075
-Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
35076
-
35077
-1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
35078
-
35079
-2° Les compétences en situation ;
35080
-
35081
-3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
35082
-
35083
-Chaque compétence s'obtient par la validation :
35084
-
35085
-1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
35086
-
35087
-2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
35088
-
35089
-3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.
35090
-
35091 34981
 ##### Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé
35092 34982
 
35093 34983
 ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations