Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 août 2020 (version 6fd750c)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

33220 33220
#
####### Article R632-1
33221 33221

                                                                                    
33222
Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
33223

                                                                                    
33224 33222
1° Les
L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des
 étudiants 
ayant validé le
de
 deuxième cycle des études de médecine 
en France ;
33225

                                                                                    
33226
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé
33222
atteste des compétences de formateur du praticien.
33223

                                                                                    
33224
Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
33225

                                                                                    
33226 33226
1° Attester avoir suivi
 une formation 
médicale de base mentionnée à l'article 24
à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
33227

                                                                                    
33226 33228
2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs
 de la 
directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
formation poursuivie dispensée ;
33229

                                                                                    
33230
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.
   

                    
33232
######## Article R632-1-1
33233

                        
33234
La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.
33235

                        
33236
Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
33237

                        
33238
Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
   

                    
33240
######## Article R632-1-2
33241

                        
33242
L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.
   

                    
33244
######## Article R632-1-3
33245

                        
33246
Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
   

                    
33248
######## Article R632-1-4
33249

                        
33250
I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.
33251

                        
33252
II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.
33253

                        
33254
Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.
33255

                        
33256
III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.
   

                    
33228 33262
####### Article R632-2
33229 33263

                                                                                    
33230 33264
Des
Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les
 épreuves classantes nationales 
anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix
:
33265

                                                                                    
33266
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;
33267

                                                                                    
33230 33268
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base
 mentionnée à l'article 
R. 632-7.
33231

                                                                                    
33232 33268
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
24
 de la 
santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.
directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
   

                    
33270
####### Article R632-2-1
33271

                        
33272
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7.
33273

                        
33274
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.
   

                    
33518
####### Article R632-28-1
33519

                        
33520
L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.
33521

                        
33522
Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
33523

                        
33524
1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
33525

                        
33526
2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;
33527

                        
33528
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.
   

                    
33530
####### Article R632-28-2
33531

                        
33532
La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité.
33533

                        
33534
Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
33535

                        
33536
Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
   

                    
33538
####### Article R632-28-3
33539

                        
33540
L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.
   

                    
33542
####### Article R632-28-4
33543

                        
33544
La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
   

                    
33640 33710
####### Article R632-48
33641 33711

                                                                                    
33642 33712
I.-
Les lieux de stage des hôpitaux des armées
 ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique,
 agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche 
médicales
de médecine
 des universités 
où les internes des hôpitaux
ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale.
33713

                                                                                    
33642 33714
II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article R. 632-28 est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-28-3. Pour être agréés, les praticiens
 des armées 
prennent leur inscription annuelle.
doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-28-1.
33715

                                                                                    
33716
Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.
33717

                                                                                    
33718
III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-28-2.