Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33220 | 33220 |
# ####### Article R632-1 |
33221 | 33221 | |
33222 |
Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : |
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33223 | ||
33224 | 33222 |
1° Les L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants ayant validé le de deuxième cycle des études de médecine en France ; |
33225 | ||
33226 |
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé |
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33222 |
atteste des compétences de formateur du praticien. |
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33223 | ||
33224 |
Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit : |
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33225 | ||
33226 | 33226 |
1° Attester avoir suivi une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ; |
33227 | ||
33226 | 33228 |
2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. formation poursuivie dispensée ; |
33229 | ||
33230 |
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation. |
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33232 |
######## Article R632-1-1 |
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33233 | ||
33234 |
La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité. |
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33235 | ||
33236 |
Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. |
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33237 | ||
33238 |
Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage. |
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33240 |
######## Article R632-1-2 |
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33241 | ||
33242 |
L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1. |
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33244 |
######## Article R632-1-3 |
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33245 | ||
33246 |
Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément. |
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33248 |
######## Article R632-1-4 |
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33249 | ||
33250 |
I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4. |
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33251 | ||
33252 |
II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1. |
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33253 | ||
33254 |
Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités. |
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33255 | ||
33256 |
III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1. |
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33228 | 33262 |
####### Article R632-2 |
33229 | 33263 | |
33230 | 33264 |
Des Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix : |
33265 | ||
33266 |
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ; |
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33267 | ||
33230 | 33268 |
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article R. 632-7. |
33231 | ||
33232 | 33268 |
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et 24 de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves. directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
33270 |
####### Article R632-2-1 |
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33271 | ||
33272 |
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7. |
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33273 | ||
33274 |
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves. |
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33518 |
####### Article R632-28-1 |
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33519 | ||
33520 |
L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé. |
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33521 | ||
33522 |
Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit : |
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33523 | ||
33524 |
1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ; |
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33525 | ||
33526 |
2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ; |
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33527 | ||
33528 |
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée. |
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33530 |
####### Article R632-28-2 |
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33531 | ||
33532 |
La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité. |
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33533 | ||
33534 |
Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. |
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33535 | ||
33536 |
Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage. |
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33538 |
####### Article R632-28-3 |
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33539 | ||
33540 |
L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2. |
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33542 |
####### Article R632-28-4 |
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33543 | ||
33544 |
La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément. |
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33640 | 33710 |
####### Article R632-48 |
33641 | 33711 | |
33642 | 33712 |
I.- Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales de médecine des universités où les internes des hôpitaux ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale. |
33713 | ||
33642 | 33714 |
II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article R. 632-28 est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-28-3. Pour être agréés, les praticiens des armées prennent leur inscription annuelle. doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-28-1. |
33715 | ||
33716 |
Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé. |
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33717 | ||
33718 |
III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-28-2. |