Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 août 2020 (version 6fd750c)
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... ...
@@ -33211,13 +33211,55 @@ Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicab
33211 33211
 
33212 33212
 ##### Section 1 : Le diplôme de formation générale en sciences médicales
33213 33213
 
33214
-##### Section 2 : Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales
33214
+##### Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine
33215
+
33216
+###### Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine
33217
+
33218
+####### Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
33219
+
33220
+######## Article R632-1
33221
+
33222
+L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.
33223
+
33224
+Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
33225
+
33226
+1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
33227
+
33228
+2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;
33229
+
33230
+3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.
33231
+
33232
+######## Article R632-1-1
33233
+
33234
+La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.
33235
+
33236
+Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
33237
+
33238
+Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
33239
+
33240
+######## Article R632-1-2
33241
+
33242
+L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.
33243
+
33244
+######## Article R632-1-3
33245
+
33246
+Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
33247
+
33248
+######## Article R632-1-4
33249
+
33250
+I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.
33251
+
33252
+II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.
33253
+
33254
+Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.
33255
+
33256
+III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.
33215 33257
 
33216 33258
 ##### Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
33217 33259
 
33218 33260
 ###### Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine
33219 33261
 
33220
-####### Article R632-1
33262
+####### Article R632-2
33221 33263
 
33222 33264
 Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
33223 33265
 
... ...
@@ -33225,7 +33267,7 @@ Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves
33225 33267
 
33226 33268
 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
33227 33269
 
33228
-####### Article R632-2
33270
+####### Article R632-2-1
33229 33271
 
33230 33272
 Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7.
33231 33273
 
... ...
@@ -33473,6 +33515,34 @@ Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mention
33473 33515
 
33474 33516
 Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.
33475 33517
 
33518
+####### Article R632-28-1
33519
+
33520
+L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.
33521
+
33522
+Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
33523
+
33524
+1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
33525
+
33526
+2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;
33527
+
33528
+3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.
33529
+
33530
+####### Article R632-28-2
33531
+
33532
+La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité.
33533
+
33534
+Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
33535
+
33536
+Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
33537
+
33538
+####### Article R632-28-3
33539
+
33540
+L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.
33541
+
33542
+####### Article R632-28-4
33543
+
33544
+La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
33545
+
33476 33546
 ####### Article R632-29
33477 33547
 
33478 33548
 Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.
... ...
@@ -33639,7 +33709,13 @@ Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa
33639 33709
 
33640 33710
 ####### Article R632-48
33641 33711
 
33642
-Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
33712
+I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale.
33713
+
33714
+II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article R. 632-28 est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-28-3. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-28-1.
33715
+
33716
+Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.
33717
+
33718
+III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-28-2.
33643 33719
 
33644 33720
 ####### Article R632-49
33645 33721