Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 2020 (version 2cc23dc)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

5011 5011
####### Article L613-5
5012 5012

                                                                                    
5013 5013
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective
 locale
 peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
5014 5014

                                                                                    
5015 5015
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.