Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2019 (version 23d3936)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

5014 5014
####### Article L613-5
5015 5015

                                                                                    
5016 5016
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels
 ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale
 peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
5017 5017

                                                                                    
5018 5018
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.
   

                    
8192 8192
####### Article L952-1
8193 8193

                                                                                    
8194 8194
Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.
8195 8195

                                                                                    
8196 8196
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8197 8197

                                                                                    
8198 8198
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience
 ; ils exercent
. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer
 une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement
 ou une fonction exécutive locale
. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
8199 8199

                                                                                    
8200 8200
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.