Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5014 | 5014 |
####### Article L613-5 |
5015 | 5015 | |
5016 | 5016 |
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. |
5017 | 5017 | |
5018 | 5018 |
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. |
8192 | 8192 |
####### Article L952-1 |
8193 | 8193 | |
8194 | 8194 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. |
8195 | 8195 | |
8196 | 8196 |
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8197 | 8197 | |
8198 | 8198 |
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent . Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale . Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. |
8199 | 8199 | |
8200 | 8200 |
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret. |