Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 décembre 2019 (version 23d3936)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

... ...
@@ -5013,7 +5013,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 6
5013 5013
 
5014 5014
 ####### Article L613-5
5015 5015
 
5016
-Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
5016
+Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
5017 5017
 
5018 5018
 Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.
5019 5019
 
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@@ -8195,7 +8195,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant co
8195 8195
 
8196 8196
 Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8197 8197
 
8198
-Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
8198
+Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
8199 8199
 
8200 8200
 Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
8201 8201