Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23633 | 23633 |
####### Article R421-54 |
23634 | 23634 | |
23635 | 23635 |
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont : |
23636 | ||
23637 | 23635 |
1° Les les délibérations du conseil d'administration relatives : |
23638 | 23636 | |
23639 | 23637 |
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; |
23640 | 23638 | |
23641 | 23639 |
b) Au recrutement de personnels ; |
23642 | 23640 | |
23643 | 23641 |
c) Au financement des voyages scolaires. |
23644 | 23642 | |
23645 | 23643 |
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ; |
23646 | ||
23647 |
2° Les décisions du chef d'établissement relatives : |
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23648 | ||
23649 |
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ; |
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23650 | ||
23651 | 23643 |
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics . |
23652 | ||
23653 |
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission. |