Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 août 2019 (version a148cbd)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2019.

23633 23633
####### Article R421-54
23634 23634

                                                                                    
23635 23635
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont 
:
23636

                                                                                    
23637 23635
1° Les
les
 délibérations du conseil d'administration relatives :
23638 23636

                                                                                    
23639 23637
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
23640 23638

                                                                                    
23641 23639
b) Au recrutement de personnels ;
23642 23640

                                                                                    
23643 23641
c) Au financement des voyages scolaires.
23644 23642

                                                                                    
23645 23643
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission
 ;
23646

                                                                                    
23647
2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
23648

                                                                                    
23649
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
23650

                                                                                    
23651 23643
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics
.
23652

                                                                                    
23653
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.