Code de l’éducation


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Version consolidée au 8 août 2019 (version d65eac5)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2019.

1808 1808
######## Article L232-2
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs
,
 et
 enseignants
 et usagers
. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
   

                    
1812 1812
######## Article L232-3
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire 
comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du
est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
1815

                                                                                    
1814 1816
Hormis son président, le
 Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire 
et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. 
ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
1817

                                                                                    
1814 1818
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire 
est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.
1815

                                                                                    
1816 1818
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation
 disciplinaire
 statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants,
.
1819

                                                                                    
1816 1820
Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de
 la formation 
compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle
de jugement
.
1817 1821

                                                                                    
1818 1822
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.
1819 1823

                                                                                    
1820 1824
La composition, les modalités de désignation des membres 
des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son
 fonctionnement et les conditions de récusation de 
leurs
ses
 membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1848 1852
######## Article L232-7
1849 1853

                                                                                    
1850 1854
La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant
, le cas échéant,
 l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
1851 1855

                                                                                    
1852 1856
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
1853 1857

                                                                                    
1854 1858
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
   

                    
2226 2230
###### Article L261-1
2227 2231

                                                                                    
2228 2232
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-
2
4
 à L. 232-
7
6
, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2229 2233

                                                                                    
2230 2234
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2235

                                                                                    
2236
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
   

                    
2322 2328
###### Article L263-1
2323 2329

                                                                                    
2324 2330
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-
2
4
 à L. 232-
7
6
, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2325 2331

                                                                                    
2326 2332
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2333

                                                                                    
2334
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
   

                    
2344 2352
###### Article L264-1
2345 2353

                                                                                    
2346 2354
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17,
2347 2354
 
L. 232-
2
4
 à L. 232-
7
6
, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2348 2355

                                                                                    
2349 2356
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2357

                                                                                    
2358
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
   

                    
5388 5397
###### Article L671-1
5389 5398

                                                                                    
5390 5399
L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
5391 5400

                                                                                    
5392 5401
" Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
5393 5402

                                                                                    
5394 5403
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
5395 5404

                                                                                    
5396 5405
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
5397 5406

                                                                                    
5398 5407
2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
5399 5408

                                                                                    
5400 5409
3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
5401 5410

                                                                                    
5402 5411
4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
5403 5412

                                                                                    
5404 5413
5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
5405 5414

                                                                                    
5406 5415
6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
5407 5416

                                                                                    
5408 5417
7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
5409 5418

                                                                                    
5410 5419
8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
5411 5420

                                                                                    
5412 5421
9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
5413 5422

                                                                                    
5414 5423
10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie.
5415 5424

                                                                                    
5416 5425
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
5417 5426

                                                                                    
5418 5427
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
5419 5428

                                                                                    
5420 5429
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
5421 5430

                                                                                    
5431
Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.
5432

                                                                                    
5433
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.
5434

                                                                                    
5422 5435
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
5423 5436

                                                                                    
5424 5437
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.
5425 5438

                                                                                    
5426 5439
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
 "
   

                    
5833 5846
####### Article L712-6-2
5834 5847

                                                                                    
5835 5848
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs
,
 et
 enseignants
 et usagers
 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
5836 5849

                                                                                    
5837 5850
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
5838 5851

                                                                                    
5839 5852
La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.
5840 5853

                                                                                    
5841 5854
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
5842 5855

                                                                                    
5843 5856
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.
   

                    
7070 7083
###### Article L771-1
7071 7084

                                                                                    
7072 7085
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2,
7073 7086
L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-
6-1, L. 712-7 à L. 712-
10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3,
7074 7087
L731-14, L. 741-1, L. 752-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7075 7088

                                                                                    
7076 7089
L'article L. 
712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7090

                                                                                    
7076 7091
L'article L. 
721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
   

                    
7111 7126
###### Article L773-1
7112 7127

                                                                                    
7113 7128
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-
6-1, L. 712-7 à L. 712-
10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4,
7114 7129
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7115 7130

                                                                                    
7116 7131
L'article L. 
712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7132

                                                                                    
7116 7133
L'article L. 
721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
   

                    
7170 7187
###### Article L774-1
7171 7188

                                                                                    
7172 7189
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10,
7173 7190
L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-
6-1, L. 712-7 à L. 712-
10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7174 7191

                                                                                    
7175 7192
L'article L. 
712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7193

                                                                                    
7175 7194
L'article L. 
721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
   

                    
7403 7422
###### Article L811-5
7404 7423

                                                                                    
7405 7424
Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant
 en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2,
 à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
7425

                                                                                    
7426
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
   

                    
7585 7606
###### Article L851-1
7586 7607

                                                                                    
7587 7608
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-
4, L. 811-
6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1.
7609

                                                                                    
7610
L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
   

                    
7593 7616
###### Article L853-1
7594 7617

                                                                                    
7595 7618
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-
4, L. 811-
6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1
.
7619

                                                                                    
7595 7620
L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
.
7596 7621

                                                                                    
7597 7622
Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V.
   

                    
7615 7640
###### Article L854-1
7616 7641

                                                                                    
7617 7642
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-
4, L. 811-
6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1.
7643

                                                                                    
7644
L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
   

                    
8054 8081
###### Article L951-1-1
8055 8082

                                                                                    
8056 8083
Un comité 
technique
social d'administration
 est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
8057 8084

                                                                                    
8058 8085
Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
8139
####### Article L952-2-2
8140

                        
8141
Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas compétent pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l'enseignement supérieur. Ce comité social d'administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.
8142

                        
8143
Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d'agents concernés à l'élection du comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8336 8369
###### Article L953-6
8337 8370

                                                                                    
8338 8371
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
8339 8372

                                                                                    
8340 8373
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales
 qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
.
8341 8374

                                                                                    
8342 8375
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles
 soumises aux commissions administratives paritaires
 concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement
 et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps
 ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
8343 8376

                                                                                    
8344 8377
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade 
et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon 
font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché
, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement
 ; ces mesures sont prononcées par le ministre
 après consultation de la commission administrative paritaire
.
8345 8378

                                                                                    
8346 8379
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires
 des corps mentionnés au premier alinéa
.
8347 8380

                                                                                    
8348 8381
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
8349 8382

                                                                                    
8350 8383
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de 
service
services sociaux, de santé, et de bibliothèques
 exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.