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@@ -1807,17 +1807,21 @@ Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionn |
1807 | 1807 |
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1808 | 1808 |
######## Article L232-2 |
1809 | 1809 |
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1810 |
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. |
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1810 |
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. |
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1811 | 1811 |
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1812 | 1812 |
######## Article L232-3 |
1813 | 1813 |
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1814 |
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction. |
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1814 |
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. |
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1815 | 1815 |
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1816 |
-Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. |
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1816 |
+Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui. |
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1817 |
+ |
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1818 |
+Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire. |
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1819 |
+ |
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1820 |
+Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. |
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1817 | 1821 |
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1818 | 1822 |
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. |
1819 | 1823 |
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1820 |
-La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1824 |
+La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1821 | 1825 |
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1822 | 1826 |
####### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. |
1823 | 1827 |
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... | ... |
@@ -1847,7 +1851,7 @@ Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amni |
1847 | 1851 |
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1848 | 1852 |
######## Article L232-7 |
1849 | 1853 |
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1850 |
-La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire. |
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1854 |
+La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire. |
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1851 | 1855 |
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1852 | 1856 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. |
1853 | 1857 |
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... | ... |
@@ -2225,10 +2229,12 @@ Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : |
2225 | 2229 |
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2226 | 2230 |
###### Article L261-1 |
2227 | 2231 |
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2228 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2232 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2229 | 2233 |
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2230 | 2234 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2231 | 2235 |
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2236 |
+Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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2237 |
+ |
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2232 | 2238 |
###### Article L261-2 |
2233 | 2239 |
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2234 | 2240 |
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -2321,10 +2327,12 @@ Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
2321 | 2327 |
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2322 | 2328 |
###### Article L263-1 |
2323 | 2329 |
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2324 |
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2330 |
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2325 | 2331 |
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2326 | 2332 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2327 | 2333 |
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2334 |
+Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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2335 |
+ |
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2328 | 2336 |
###### Article L263-2 |
2329 | 2337 |
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2330 | 2338 |
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -2343,11 +2351,12 @@ Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ai |
2343 | 2351 |
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2344 | 2352 |
###### Article L264-1 |
2345 | 2353 |
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2346 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, |
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2347 |
-L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2354 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. |
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2348 | 2355 |
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2349 | 2356 |
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. |
2350 | 2357 |
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2358 |
+Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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2359 |
+ |
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2351 | 2360 |
###### Article L264-2 |
2352 | 2361 |
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2353 | 2362 |
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire. |
... | ... |
@@ -5419,11 +5428,15 @@ L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la fo |
5419 | 5428 |
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5420 | 5429 |
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. |
5421 | 5430 |
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5431 |
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières. |
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5432 |
+ |
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5433 |
+Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. |
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5434 |
+ |
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5422 | 5435 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. |
5423 | 5436 |
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5424 | 5437 |
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle. |
5425 | 5438 |
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5426 |
-Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. " |
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5439 |
+Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. |
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5427 | 5440 |
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5428 | 5441 |
###### Article L671-2 |
5429 | 5442 |
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... | ... |
@@ -5832,7 +5845,7 @@ V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière so |
5832 | 5845 |
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5833 | 5846 |
####### Article L712-6-2 |
5834 | 5847 |
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5835 |
-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. |
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5848 |
+Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. |
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5836 | 5849 |
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5837 | 5850 |
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. |
5838 | 5851 |
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... | ... |
@@ -7070,9 +7083,11 @@ Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les |
7070 | 7083 |
###### Article L771-1 |
7071 | 7084 |
|
7072 | 7085 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, |
7073 |
-L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, |
|
7086 |
+L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, |
|
7074 | 7087 |
L731-14, L. 741-1, L. 752-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
7075 | 7088 |
|
7089 |
+L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
|
7090 |
+ |
|
7076 | 7091 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. |
7077 | 7092 |
|
7078 | 7093 |
###### Article L771-2 |
... | ... |
@@ -7110,9 +7125,11 @@ Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédig |
7110 | 7125 |
|
7111 | 7126 |
###### Article L773-1 |
7112 | 7127 |
|
7113 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, |
|
7128 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, |
|
7114 | 7129 |
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
7115 | 7130 |
|
7131 |
+L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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7132 |
+ |
|
7116 | 7133 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. |
7117 | 7134 |
|
7118 | 7135 |
###### Article L773-2 |
... | ... |
@@ -7170,7 +7187,9 @@ Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française e |
7170 | 7187 |
###### Article L774-1 |
7171 | 7188 |
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7172 | 7189 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, |
7173 |
-L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
|
7190 |
+L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
|
7191 |
+ |
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7192 |
+L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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7174 | 7193 |
|
7175 | 7194 |
L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. |
7176 | 7195 |
|
... | ... |
@@ -7402,7 +7421,9 @@ L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II |
7402 | 7421 |
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7403 | 7422 |
###### Article L811-5 |
7404 | 7423 |
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7405 |
-Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. |
|
7424 |
+Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. |
|
7425 |
+ |
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7426 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. |
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7406 | 7427 |
|
7407 | 7428 |
###### Article L811-6 |
7408 | 7429 |
|
... | ... |
@@ -7584,7 +7605,9 @@ Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mention |
7584 | 7605 |
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7585 | 7606 |
###### Article L851-1 |
7586 | 7607 |
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7587 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1. |
|
7608 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1. |
|
7609 |
+ |
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7610 |
+L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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7588 | 7611 |
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7589 | 7612 |
##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
7590 | 7613 |
|
... | ... |
@@ -7592,7 +7615,9 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultan |
7592 | 7615 |
|
7593 | 7616 |
###### Article L853-1 |
7594 | 7617 |
|
7595 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1. |
|
7618 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1. |
|
7619 |
+ |
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7620 |
+L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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7596 | 7621 |
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7597 | 7622 |
Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V. |
7598 | 7623 |
|
... | ... |
@@ -7614,7 +7639,9 @@ b) Au second alinéa, les mots : “ du centre régional des œuvres universitai |
7614 | 7639 |
|
7615 | 7640 |
###### Article L854-1 |
7616 | 7641 |
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7617 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1. |
|
7642 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1. |
|
7643 |
+ |
|
7644 |
+L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
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7618 | 7645 |
|
7619 | 7646 |
###### Article L854-2 |
7620 | 7647 |
|
... | ... |
@@ -8053,7 +8080,7 @@ Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions d |
8053 | 8080 |
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8054 | 8081 |
###### Article L951-1-1 |
8055 | 8082 |
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8056 |
-Un comité technique est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. |
|
8083 |
+Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. |
|
8057 | 8084 |
|
8058 | 8085 |
Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret. |
8059 | 8086 |
|
... | ... |
@@ -8109,6 +8136,12 @@ Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des po |
8109 | 8136 |
|
8110 | 8137 |
Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs. |
8111 | 8138 |
|
8139 |
+####### Article L952-2-2 |
|
8140 |
+ |
|
8141 |
+Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas compétent pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l'enseignement supérieur. Ce comité social d'administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières. |
|
8142 |
+ |
|
8143 |
+Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d'agents concernés à l'élection du comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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8144 |
+ |
|
8112 | 8145 |
####### Article L952-3 |
8113 | 8146 |
|
8114 | 8147 |
Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : |
... | ... |
@@ -8337,17 +8370,17 @@ Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d |
8337 | 8370 |
|
8338 | 8371 |
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. |
8339 | 8372 |
|
8340 |
-Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. |
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8373 |
+Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
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8341 | 8374 |
|
8342 |
-La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. |
|
8375 |
+La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. |
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8343 | 8376 |
|
8344 |
-L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire. |
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8377 |
+L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre. |
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8345 | 8378 |
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8346 |
-La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. |
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8379 |
+La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires. |
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8347 | 8380 |
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8348 | 8381 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement. |
8349 | 8382 |
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8350 |
-Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires. |
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8383 |
+Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires. |
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8351 | 8384 |
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8352 | 8385 |
###### Article L953-7 |
8353 | 8386 |
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