Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 février 2019 (version 3b94872)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2019.

25549 25549
###### Article R425-2
25550 25550

                                                                                    
25551 25551
Les lycées de la défense 
ont pour vocation à dispenser :
25552

                                                                                    
25553 25551
1° Un
dispensent un
 enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, 
au titre de l'aide à la famille ;
25554

                                                                                    
25555 25551
2° Une préparation
un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire
 aux concours 
d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement
des grandes écoles
.
25556 25552

                                                                                    
25557 25553
Ils comprennent :
25558 25554

                                                                                    
25559 25555
a)
 Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement 
scolaire 
du second degré ;
25560 25556

                                                                                    
25561 25557
b)
 Au titre de l'aide au recrutement
, des
 :
25558

                                                                                    
25561 25559
a) Des
 classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des
 forces
 armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures
 ;
25560

                                                                                    
25561 25561
b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention
.
25562 25562

                                                                                    
25563 25563
La liste 
de ces
des
 classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
 La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.
   

                    
25579 25579
###### Article R425-6
25580 25580

                                                                                    
25581 25581
Les cycles annuels d'instruction
 des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2
 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
25582

                                                                                    
25583 25581
Les séries et options d'enseignement des classes du second degré
 Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur
 sont 
déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. 
définies conformément aux dispositions des articles D. 643-4, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.
25582

                                                                                    
25583 25583
La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 
11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement
D. 612-28.
25584

                                                                                    
25583 25585
Les options d'enseignement
 des classes 
préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.
   

                    
25591 25593
###### Article R425-8
25592 25594

                                                                                    
25593 25595
Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
25594 25596

                                                                                    
25595 25597
Le régime
Les régimes
 de l'aide au recrutement 
mentionné au
mentionnés aux a et b du
 2° de l'article R. 425-2 
est ouvert
sont ouverts
 à tout jeune Français.
25596 25598

                                                                                    
25597 25599
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
25599 25601
###### Article R425-9
25600 25602

                                                                                    
25601 25603
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
25602 25604

                                                                                    
25603 25605
1° Du dossier individuel des candidats ;
25604 25606

                                                                                    
25605 25607
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
25606 25608

                                                                                    
25607 25609
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
25608 25610

                                                                                    
25609 25611
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
25612

                                                                                    
25613
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
   

                    
25611 25615
###### Article R425-10
25612 25616

                                                                                    
25613 25617
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
25614 25618

                                                                                    
25615 25619
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission
 aux autorités de tutelle
, dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
25629 25633
###### Article R425-13
25630 25634

                                                                                    
25631 25635
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation
, de l'enseignement supérieur
 et de la défense.
   

                    
25635 25639
###### Article R425-14
25636 25640

                                                                                    
25637 25641
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu
.
25638

                                                                                    
25639 25641
Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense
.
25640 25642

                                                                                    
25641 25643
Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des
 forces
 armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
25642 25644

                                                                                    
25643 25645
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
25644 25646

                                                                                    
25645 25647
1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
25646 25648

                                                                                    
25647 25649
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des 
forces 
armées et des formations rattachées.
25650

                                                                                    
25651
Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant à leur formation.
   

                    
25679 25683
###### Article R425-21
25680 25684

                                                                                    
25681 25685
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :
25682 25686

                                                                                    
25683 25687
Dans
L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans
 un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
25684 25688

                                                                                    
25685 25689
a) 
L'intéressé est nommé
Nommé
 au premier grade d'officier dans 
l'armée active
les forces armées
 ou les formations rattachées ;
25686 25690

                                                                                    
25687 25691
b) 
L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit
Soit
 radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats 
après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées 
;
25688 25692

                                                                                    
25689 25693
Dans
L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans
 un délai maximal 
d'un an
de dix-huit mois
 après son départ du lycée de la défense, 
l'intéressé 
entre au service de 
l'État
l'Etat
 pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les 
forces 
armées ou les formations rattachées. Toutefois, 
sauf 
en cas
 d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou
 de cessation de ce service avant trois ans pour 
toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles
une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle
 à la durée du service restant à accomplir pour 
parfaire
achever
 les trois années
.
 ;
25690 25694

                                                                                    
25691 25695
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux 
grandes 
écoles 
d'un
de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ;
25696

                                                                                    
25697
4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
25698

                                                                                    
25699
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
25700

                                                                                    
25691 25701
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du
 lycée de la défense
, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
25702

                                                                                    
25691 25703
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé
.
 Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.