Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25549 | 25549 |
###### Article R425-2 |
25550 | 25550 | |
25551 | 25551 |
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser : |
25552 | ||
25553 | 25551 |
1° Un dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ; |
25554 | ||
25555 | 25551 |
2° Une préparation un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement des grandes écoles . |
25556 | 25552 | |
25557 | 25553 |
Ils comprennent : |
25558 | 25554 | |
25559 | 25555 |
a) 1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ; |
25560 | 25556 | |
25561 | 25557 |
b) 2° Au titre de l'aide au recrutement , des : |
25558 | ||
25561 | 25559 |
a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ; |
25560 | ||
25561 | 25561 |
b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention . |
25562 | 25562 | |
25563 | 25563 |
La liste de ces des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées. |
25579 | 25579 |
###### Article R425-6 |
25580 | 25580 | |
25581 | 25581 |
Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation. |
25582 | ||
25583 | 25581 |
Les séries et options d'enseignement des classes du second degré Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. définies conformément aux dispositions des articles D. 643-4, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11. |
25582 | ||
25583 | 25583 |
La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement D. 612-28. |
25584 | ||
25583 | 25585 |
Les options d'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées. du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées. |
25591 | 25593 |
###### Article R425-8 |
25592 | 25594 | |
25593 | 25595 |
Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires. |
25594 | 25596 | |
25595 | 25597 |
Le régime Les régimes de l'aide au recrutement mentionné au mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 est ouvert sont ouverts à tout jeune Français. |
25596 | 25598 | |
25597 | 25599 |
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
25599 | 25601 |
###### Article R425-9 |
25600 | 25602 | |
25601 | 25603 |
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte : |
25602 | 25604 | |
25603 | 25605 |
1° Du dossier individuel des candidats ; |
25604 | 25606 | |
25605 | 25607 |
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ; |
25606 | 25608 | |
25607 | 25609 |
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. |
25608 | 25610 | |
25609 | 25611 |
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée. |
25612 | ||
25613 |
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31. |
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25611 | 25615 |
###### Article R425-10 |
25612 | 25616 | |
25613 | 25617 |
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense. |
25614 | 25618 | |
25615 | 25619 |
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle , dans des conditions fixées par arrêté. |
25629 | 25633 |
###### Article R425-13 |
25630 | 25634 | |
25631 | 25635 |
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation , de l'enseignement supérieur et de la défense. |
25635 | 25639 |
###### Article R425-14 |
25636 | 25640 | |
25637 | 25641 |
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu . |
25638 | ||
25639 | 25641 |
Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense . |
25640 | 25642 | |
25641 | 25643 |
Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense. |
25642 | 25644 | |
25643 | 25645 |
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense : |
25644 | 25646 | |
25645 | 25647 |
1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ; |
25646 | 25648 | |
25647 | 25649 |
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées. |
25650 | ||
25651 |
Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant à leur formation. |
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25679 | 25683 |
###### Article R425-21 |
25680 | 25684 | |
25681 | 25685 |
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : |
25682 | 25686 | |
25683 | 25687 |
1° Dans L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : |
25684 | 25688 | |
25685 | 25689 |
a) L'intéressé est nommé Nommé au premier grade d'officier dans l'armée active les forces armées ou les formations rattachées ; |
25686 | 25690 | |
25687 | 25691 |
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ; |
25688 | 25692 | |
25689 | 25693 |
2° Dans L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal d'un an de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la durée du service restant à accomplir pour parfaire achever les trois années . ; |
25690 | 25694 | |
25691 | 25695 |
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ; |
25696 | ||
25697 |
4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 : |
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25698 | ||
25699 |
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ; |
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25700 | ||
25691 | 25701 |
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense , au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ; |
25702 | ||
25691 | 25703 |
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé . Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années. |