Code de l’éducation


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... ...
@@ -25548,19 +25548,19 @@ Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du m
25548 25548
 
25549 25549
 ###### Article R425-2
25550 25550
 
25551
-Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
25551
+Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.
25552 25552
 
25553
-1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
25553
+Ils comprennent :
25554 25554
 
25555
-2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
25555
+1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;
25556 25556
 
25557
-Ils comprennent :
25557
+2° Au titre de l'aide au recrutement :
25558 25558
 
25559
-a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;
25559
+a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;
25560 25560
 
25561
-b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
25561
+b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.
25562 25562
 
25563
-La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
25563
+La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.
25564 25564
 
25565 25565
 ###### Article R425-3
25566 25566
 
... ...
@@ -25578,9 +25578,11 @@ Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension
25578 25578
 
25579 25579
 ###### Article R425-6
25580 25580
 
25581
-Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
25581
+Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur sont définies conformément aux dispositions des articles D. 643-4, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.
25582
+
25583
+La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article D. 612-28.
25582 25584
 
25583
-Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
25585
+Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.
25584 25586
 
25585 25587
 ##### Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
25586 25588
 
... ...
@@ -25592,7 +25594,7 @@ Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité français
25592 25594
 
25593 25595
 Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
25594 25596
 
25595
-Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
25597
+Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.
25596 25598
 
25597 25599
 Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
25598 25600
 
... ...
@@ -25608,11 +25610,13 @@ Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année su
25608 25610
 
25609 25611
 L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
25610 25612
 
25613
+L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
25614
+
25611 25615
 ###### Article R425-10
25612 25616
 
25613 25617
 Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
25614 25618
 
25615
-Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
25619
+Le ministre peut déléguer les décisions d'admission, dans des conditions fixées par arrêté.
25616 25620
 
25617 25621
 ###### Article R425-11
25618 25622
 
... ...
@@ -25628,7 +25632,7 @@ Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par l
25628 25632
 
25629 25633
 ###### Article R425-13
25630 25634
 
25631
-Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
25635
+Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.
25632 25636
 
25633 25637
 ##### Section 3 : Droits et obligations des élèves.
25634 25638
 
... ...
@@ -25636,15 +25640,15 @@ Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrê
25636 25640
 
25637 25641
 Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
25638 25642
 
25639
-Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.
25640
-
25641
-Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
25643
+Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
25642 25644
 
25643 25645
 Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
25644 25646
 
25645 25647
 1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
25646 25648
 
25647
-2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
25649
+2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées.
25650
+
25651
+Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant à leur formation.
25648 25652
 
25649 25653
 ###### Article R425-15
25650 25654
 
... ...
@@ -25654,7 +25658,7 @@ Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense déterm
25654 25658
 
25655 25659
 Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues aux articles R. 511-17 à R. 511-19 et R. 511-29.
25656 25660
 
25657
-##### Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
25661
+##### Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
25658 25662
 
25659 25663
 ###### Article R425-17
25660 25664
 
... ...
@@ -25680,15 +25684,23 @@ Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un é
25680 25684
 
25681 25685
 L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :
25682 25686
 
25683
-1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
25687
+1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
25688
+
25689
+a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
25690
+
25691
+b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;
25692
+
25693
+2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
25694
+
25695
+3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ;
25684 25696
 
25685
-a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
25697
+4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
25686 25698
 
25687
-b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
25699
+a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
25688 25700
 
25689
-2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
25701
+b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
25690 25702
 
25691
-3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
25703
+c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.
25692 25704
 
25693 25705
 ###### Article D425-22
25694 25706