Code de l’éducation


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Version consolidée au 22 décembre 2018 (version 3b36817)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2018.

34909 34909
##### Article D651-1
34910 34910

                                                                                    
34911 34911
Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :
34912 34912

                                                                                    
34913 34913
1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
34914 34914

                                                                                    
34915 34915
2° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
34916 34916

                                                                                    
34917 34917
3° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
34918 34918

                                                                                    
34919 34919
4° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
34920 34920

                                                                                    
34921 34921
5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
34922 34922

                                                                                    
34923 34923
Le décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université
Les articles R. 715-9-2 et R. 715-9-4 relatifs aux universités
 de technologie 
de Belfort-Montbéliard 
;
34924 34924

                                                                                    
34925 34925
Le décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
(Supprimé)
34926 34926

                                                                                    
34927 34927
Le décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
(Supprimé)
34928 34928

                                                                                    
34929 34929
9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
34930 34930

                                                                                    
34931 34931
10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
34932 34932

                                                                                    
34933 34933
11° Le décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
34934 34934

                                                                                    
34935 34935
12° Le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
34936 34936

                                                                                    
34937 34937
13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
34938 34938

                                                                                    
34939 34939
14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
34940 34940

                                                                                    
34941 34941
15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
34942 34942

                                                                                    
34943 34943
16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
34944 34944

                                                                                    
34945 34945
17° Le décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
34946 34946

                                                                                    
34947 34947
18° Le décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
   

                    
38125 38125
####### Article R715-4
38126 38126

                                                                                    
38127 38127
Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de 
troisième
deuxième
 cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
38128 38128

                                                                                    
38129 38129
Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
   

                    
38163
####### Article D715-9
38164

                        
38165
Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
38166

                        
38167
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
38168

                        
38169
2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
38170

                        
38171
3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.
   

                    
38163
####### Article R715-9
38164

                        
38165
Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.
   

                    
38167
####### Article D715-9-1
38168

                        
38169
Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
38170

                        
38171
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
38172

                        
38173
2° Université de technologie de Compiègne ;
38174

                        
38175
3° Université de technologie de Troyes.
   

                    
38177
####### Article R715-9-2
38178

                        
38179
Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
38180

                        
38181
Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
38182

                        
38183
Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
   

                    
38185
####### Article R715-9-3
38186

                        
38187
Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
   

                    
38189
####### Article R715-9-4
38190

                        
38191
Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
   

                    
38193
####### Article R715-9-5
38194

                        
38195
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
38196

                        
38197
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
38198

                        
38199
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
38200

                        
38201
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
38202

                        
38203
Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
   

                    
40103 40135
###### Article R741-3
40104 40136

                                                                                    
40105 40137
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 
719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1
723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9
 et D. 741-
2
12
.
40106 40138

                                                                                    
40107 40139
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".