Code de l’éducation


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Version consolidée au 22 décembre 2018 (version 3b36817)
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... ...
@@ -34920,11 +34920,11 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
34920 34920
 
34921 34921
 5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
34922 34922
 
34923
-6° Le décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
34923
+6° Les articles R. 715-9-2 et R. 715-9-4 relatifs aux universités de technologie ;
34924 34924
 
34925
-7° Le décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
34925
+7° (Supprimé)
34926 34926
 
34927
-8° Le décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
34927
+8° (Supprimé)
34928 34928
 
34929 34929
 9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
34930 34930
 
... ...
@@ -38124,7 +38124,7 @@ Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
38124 38124
 
38125 38125
 ####### Article R715-4
38126 38126
 
38127
-Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
38127
+Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
38128 38128
 
38129 38129
 Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
38130 38130
 
... ...
@@ -38160,15 +38160,47 @@ Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux a
38160 38160
 
38161 38161
 ###### Sous-section 3 : Les universités de technologie
38162 38162
 
38163
-####### Article D715-9
38163
+####### Article R715-9
38164 38164
 
38165
-Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
38165
+Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.
38166 38166
 
38167
-1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
38167
+####### Article D715-9-1
38168 38168
 
38169
-2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
38169
+Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
38170 38170
 
38171
-3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.
38171
+1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
38172
+
38173
+2° Université de technologie de Compiègne ;
38174
+
38175
+3° Université de technologie de Troyes.
38176
+
38177
+####### Article R715-9-2
38178
+
38179
+Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
38180
+
38181
+Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
38182
+
38183
+Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
38184
+
38185
+####### Article R715-9-3
38186
+
38187
+Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
38188
+
38189
+####### Article R715-9-4
38190
+
38191
+Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
38192
+
38193
+####### Article R715-9-5
38194
+
38195
+Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
38196
+
38197
+1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
38198
+
38199
+2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
38200
+
38201
+3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
38202
+
38203
+Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
38172 38204
 
38173 38205
 ###### Sous-section 4 : Autres établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'enseignement supérieur
38174 38206
 
... ...
@@ -40102,7 +40134,7 @@ La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'e
40102 40134
 
40103 40135
 ###### Article R741-3
40104 40136
 
40105
-Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
40137
+Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12.
40106 40138
 
40107 40139
 Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
40108 40140