Code de l’éducation


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Version consolidée au 24 août 2018 (version 5bfd72e)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

31320 31320
####### Article D612-32-2
31321 31321

                                                                                    
31322 31322
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
31323 31323

                                                                                    
31324 31324
1° D'un diplôme de licence ;
31325 31325

                                                                                    
31326 31326
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
31327 31327

                                                                                    
31328 31328
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
31329 31329

                                                                                    
31330 31330
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
31331 31331

                                                                                    
31332 31332
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
31333 31333

                                                                                    
31334 31334
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
31335 31335

                                                                                    
31336 31336
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
31337 31337

                                                                                    
31338 31338
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
31339 31339

                                                                                    
31340 31340
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
31341 31341

                                                                                    
31342 31342
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31343 31343

                                                                                    
31344 31344
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
31345 31345

                                                                                    
31346 31346
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
31347 31347

                                                                                    
31348 31348
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
31349 31349

                                                                                    
31350 31350
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
31351 31351

                                                                                    
31352 31352
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
31353 31353

                                                                                    
31354 31354
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
31355 31355

                                                                                    
31356 31356
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique
 ;
31357

                                                                                    
31356 31358
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles
.
31357 31359

                                                                                    
31358 31360
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
35369 35371
##### Article D676-1
35372

                                                                                    
35373
Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs d'académie sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles.
35370 35374

                                                                                    
35371 35375
Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat 
d'éducateur spécialisé,
d'assistant de service social et
 au diplôme d'Etat d'éducateur 
technique spécialisé et au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale,
de jeunes enfants
 délivrés
 conjointement
 par les recteurs d'académie
, sont respectivement
 et les préfets de région sont
 fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-
41 à D. 451-45, D. 451-52 à D. 451-56
29
 et D. 451-
57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles
47 du même code
.
35372 35376

                                                                                    
35373 35377
Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat 
d'assistant de service social
de médiateur familial
, au diplôme d'Etat 
d'éducateur de jeunes enfants
de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social
 et au diplôme d'Etat 
de médiateur
d'assistant
 familial
,
 délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, 
D. 451-29 à R. 451-36, D. 451-47 à D. 451-51 et 
R. 451-66 à R. 451-72
, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-104
 du même code.
35374 35378

                                                                                    
35375 35379
Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.